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Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-09-30 Versions antérieures

PARTIE IIITransport ferroviaire (suite)

SECTION VI.1Sociétés de transport publiques (suite)

Règlement de différends (suite)

Note marginale :Somme fixée par l’Office

  •  (1) La somme que l’Office fixe éventuellement, au titre de la demande visée au paragraphe 152.1(1), pour l’utilisation de chemins de fer, de terres, d’installations, d’équipements ou de services de la compagnie de chemin de fer par la société de transport publique doit refléter les coûts liés à leur utilisation par celle-ci.

  • Note marginale :Éléments

    (2) Pour la fixation de la somme, l’Office tient compte notamment des éléments suivants :

    • a) les frais variables supportés par la compagnie de chemin de fer en raison de l’utilisation de ses chemins de fer, terres, installations, équipements ou services par la société de transport publique, notamment ceux qui sont nécessaires pour les exploiter en toute sécurité et pour éviter la trop grande densité de circulation et les retards indus;

    • b) le coût du capital de l’actif de la compagnie utilisé par la société, lequel s’obtient par application du taux fixé par l’Office au montant de la valeur nette aux livres de l’actif et soustraction des sommes à payer par la société à l’égard de celui-ci;

    • c) les frais supportés par la compagnie en raison des améliorations faites en vue de l’utilisation de ses chemins de fer, terres, installations, équipements ou services par la société;

    • d) une contribution raisonnable de la société aux frais fixes de la compagnie;

    • e) la valeur des avantages que la compagnie retire des investissements faits par la société.

  • 2007, ch. 19, art. 44

Note marginale :Durée de la décision

 La décision prise par l’Office au titre de la demande visée au paragraphe 152.1(1) lie les parties pendant les cinq années suivant sa prise ou pour la période spécifiée dont conviennent les parties.

  • 2007, ch. 19, art. 44

Accords

Note marginale :Obligation de fournir une copie de l’accord

  •  (1) La compagnie de chemin de fer ou la société de transport publique est tenue de fournir à quiconque lui en fait la demande :

    • a) une copie de tout accord conclu depuis la date d’entrée en vigueur du présent article et concernant l’utilisation des chemins de fer, terres, installations, équipements ou services en cause;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), une copie de tout accord conclu avant la date d’entrée en vigueur du présent article et concernant l’utilisation des chemins de fer, terres, installations, équipements ou services en cause.

  • Note marginale :Exception

    (2) Sur demande de la compagnie ou de la société, l’Office peut soustraire tout ou partie de l’accord à l’application de l’alinéa (1)b) au motif que sa divulgation causerait vraisemblablement un préjudice au demandeur.

  • 2007, ch. 19, art. 44

SECTION VI.2Responsabilité et indemnisation en cas d’accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées

Définitions et champ d’application

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

accident ferroviaire

accident ferroviaire Tout accident ou incident lié :

  • a) soit à l’exploitation, sur un chemin de fer relevant ou non de l’autorité législative du Parlement, par une compagnie de chemin de fer de matériel roulant contenant une marchandise désignée que la compagnie transporte pour le compte d’un expéditeur;

  • b) soit à l’exploitation, sur un chemin de fer, par une personne autre qu’une compagnie de chemin de fer de matériel roulant contenant une marchandise désignée que la personne transporte pour le compte d’une personne qui expédie ou reçoit des marchandises. (railway accident)

Caisse

Caisse Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées créée par le paragraphe 153.4(1). (Fund)

marchandise désignée

marchandise désignée Selon le cas :

  • a) le pétrole brut;

  • b) toute marchandise désignée par règlement. (designated good)

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Application

 La présente section ne s’applique qu’aux compagnies de chemin de fer titulaires d’un certificat d’aptitude délivré au titre de l’alinéa 92(1)b) relativement à l’exploitation de chemin de fer visée par ce certificat.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Responsabilité

Note marginale :Limite de la responsabilité de la compagnie de chemin de fer

  •  (1) La compagnie de chemin de fer qui exploite un chemin de fer impliqué dans un accident ferroviaire est responsable des pertes, dommages et frais prévus au paragraphe 153(1) jusqu’à concurrence d’une somme correspondant au niveau minimal d’assurance responsabilité dont l’exploitation du chemin de fer doit bénéficier selon l’obligation prévue à l’alinéa 93.1(1)b) qui incombe à la compagnie.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (2) Si plusieurs compagnies de chemin de fer sont responsables en application du paragraphe (1), elles le sont solidairement chacune jusqu’à concurrence de la somme correspondant au niveau minimal d’assurance responsabilité qui lui est applicable.

  • Note marginale :Non-application

    (3) La limite de responsabilité prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à la compagnie de chemin de fer s’il est prouvé que l’accident ferroviaire est attribuable au fait — acte ou omission — de la compagnie de chemin de fer commis soit dans l’intention de provoquer l’accident, soit avec insouciance et tout en sachant que l’accident se produirait probablement.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Aucune preuve de faute ou de négligence

 La responsabilité de la compagnie de chemin de fer prévue au paragraphe 152.7(1) n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute ou d’une négligence.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Responsabilité en vertu d’une autre loi

 La compagnie de chemin de fer dont la responsabilité est engagée, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, pour le même accident ferroviaire en application du paragraphe 152.7(1) et de toute autre loi est responsable en application de ce paragraphe jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité la plus élevée entre la limite prévue à ce paragraphe et celle prévue par l’autre loi. Si l’autre loi ne prévoit aucune limite, la limite prévue à ce paragraphe ne s’applique pas à cette compagnie de chemin de fer.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Pertes, dommages et frais

  •  (1) Les pertes, dommages et frais dont la compagnie de chemin de fer est responsable sont les suivants :

    • a) les pertes ou dommages réels subis par quiconque — autre que toute compagnie de chemin de fer responsable en application du paragraphe 152.7(1) — à la suite de l’accident ferroviaire ou des mesures prises à son égard;

    • b) les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou toute autre personne pour la prise de mesures à l’égard de l’accident ferroviaire;

    • c) la perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par l’accident ferroviaire ou à des mesures prises à son égard.

  • Définition de pertes ou dommages réels

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), sont assimilées aux pertes ou dommages réels la perte d’un revenu, y compris un revenu futur, et, à l’égard des peuples autochtones du Canada, la perte de possibilités de chasse, de pêche ou de cueillette. En sont toutefois exclus :

    • a) les pertes et dommages subis par une personne qui exploite un chemin de fer — ne relevant pas de l’autorité législative du Parlement — impliqué dans l’accident ferroviaire, relativement à la partie de cette exploitation qui ne vise pas un service ferroviaire de passagers;

    • b) les pertes et dommages de marchandises transportées par la compagnie de chemin de fer ou par la personne visée à l’alinéa a);

    • c) les pertes de revenu pouvant être recouvrées au titre du paragraphe 42(3) de la Loi sur les pêches.

  • Note marginale :Dommages à l’environnement

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), les mesures en cause comprennent les mesures prises pour atténuer ou réparer les dommages à l’environnement.

  • Note marginale :Frais non recouvrables en vertu de la Loi sur les pêches

    (4) Les frais recouvrables par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au titre de la présente section ne peuvent être recouvrés au titre du paragraphe 42(1) de la Loi sur les pêches.

  • 1996, ch. 10, art. 153
  • 2000, ch. 16, art. 10
  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Défense

 La compagnie de chemin de fer n’est pas tenue pour responsable en application du paragraphe 152.7(1) si elle démontre :

  • a) soit que l’accident ferroviaire résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile ou d’une insurrection;

  • b) soit qu’un autre moyen de défense prévu par règlement s’applique.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Créances

  •  (1) Le recouvrement des créances correspondant aux pertes, dommages et frais prévus au paragraphe 153(1) peut être poursuivi devant toute juridiction compétente au Canada.

  • Note marginale :Rang

    (2) Les créances correspondant aux pertes, dommages ou frais prévus aux alinéas 153(1)a) et b) sont traitées au prorata et prennent rang avant celles correspondant à la perte de la valeur de non-usage prévue à l’alinéa 153(1)c).

  • Note marginale :Prescription

    (3) Les poursuites en recouvrement des créances visées au paragraphe (1) se prescrivent par trois ans à compter de la date des pertes, dommages ou frais et par six ans à compter de la date de l’accident ferroviaire.

  • Note marginale :Poursuites : perte de la valeur de non-usage

    (4) Seule Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province peut engager des poursuites pour le recouvrement de la perte de la valeur de non-usage prévue à l’alinéa 153(1)c).

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Droits de la compagnie de chemin de fer envers les tiers

 La présente section n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours que la compagnie de chemin de fer peut exercer contre des tiers.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées

Établissement de la Caisse

Note marginale :Établissement

  •  (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées.

  • Note marginale :Crédits

    (2) La Caisse est créditée des sommes suivantes :

    • a) les sommes portées au crédit de la Caisse en application de l’article 153.5;

    • b) les sommes portées au crédit de la Caisse en application de l’article 153.6;

    • c) les sommes recouvrées par l’administrateur en vertu de l’alinéa 155(2)c);

    • d) les sommes versées au titre des articles 155.7 et 155.8.

  • Note marginale :Débits

    (3) Elle est débitée des sommes suivantes :

    • a) les sommes nécessaires au remboursement au Trésor, conformément aux modalités précisées par le ministre des Finances, des sommes portées au débit du Trésor en vertu de l’article 153.6;

    • b) les sommes payées sur le Trésor en application du paragraphe 154.2(3);

    • c) les sommes versées en application du paragraphe 155(1);

    • d) les sommes et les dépens accordés par un tribunal au terme d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 154.9(2) ou de l’article 155.1.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Intérêts à porter au crédit de la Caisse

 Le ministre des Finances fait porter au crédit de la Caisse des intérêts — calculés au taux et selon les modalités fixés par le gouverneur en conseil — sur le solde créditeur de la Caisse.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Transfert du Trésor

 En cas d’insuffisance de fonds dans la Caisse pour payer toute somme qui est débitée de celle-ci au titre de l’un des alinéas 153.4(3)b) à d), le ministre des Finances peut, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées, ordonner que soit portée au débit du Trésor et au crédit de la Caisse une somme suffisante pour y remédier.

  • 2015, ch. 31, art. 10
Administrateur et administrateur adjoint

Note marginale :Nomination de l’administrateur

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme l’administrateur de la Caisse.

  • Note marginale :Durée du mandat et révocation

    (2) L’administrateur occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans que fixe le gouverneur en conseil, sauf révocation motivée par celui-ci.

  • Note marginale :Mandat renouvelable

    (3) Le mandat de l’administrateur est renouvelable.

  • Note marginale :Prolongation du mandat

    (4) S’il n’est pas pourvu à la succession de l’administrateur, le mandat de celui-ci se prolonge jusqu’à la date de nomination de son remplaçant ou, si elle est antérieure, jusqu’à celle fixée par le gouverneur en conseil.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Nomination de l’administrateur adjoint

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer l’administrateur adjoint de la Caisse.

  • Note marginale :Durée du mandat et révocation

    (2) L’administrateur adjoint occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans que fixe le gouverneur en conseil, sauf révocation motivée par celui-ci.

  • Note marginale :Mandat renouvelable

    (3) Le mandat de l’administrateur adjoint est renouvelable.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Attributions de l’administrateur adjoint

  •  (1) L’administrateur adjoint exerce les attributions compatibles avec la présente section qui lui sont assignées par l’administrateur.

  • Note marginale :Absence ou empêchement de l’administrateur

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur ou de vacance de son poste, la suppléance est assumée par l’administrateur adjoint.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Démission

 La démission de l’administrateur ou de l’administrateur adjoint prend effet au moment où le ministre en reçoit un avis écrit ou, si elle est postérieure, à la date que précise l’avis.

  • 1996, ch. 10, art. 154
  • 2000, ch. 16, art. 10
  • 2015, ch. 31, art. 10
 

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