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Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-09-30 Versions antérieures

PARTIE IAdministration (suite)

Office des transports du Canada (suite)

Maintien et composition (suite)

Note marginale :Durée du mandat

  •  (1) Les membres nommés en vertu du paragraphe 7(2) le sont à titre inamovible pour un mandat d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (2) Les mandats sont renouvelables.

  • Note marginale :Continuation de mandat

    (3) Le président peut autoriser un membre nommé en vertu du paragraphe 7(2) qui cesse d’exercer ses fonctions à continuer, après la date d’expiration de son mandat, à entendre toute question dont il se trouve saisi à cette date. À cette fin, le membre est réputé être membre de l’Office mais son statut n’empêche pas la nomination de cinq membres en vertu du paragraphe 7(2) ou de trois membres temporaires en vertu du paragraphe 9(1).

  • 1996, ch. 10, art. 8
  • 2007, ch. 19, art. 4
  • 2015, ch. 3, art. 31(A)

Note marginale :Membres temporaires

  •  (1) Le ministre peut nommer des membres à titre temporaire à partir d’une liste de personnes établie par le gouverneur en conseil au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Liste

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut nommer les personnes à inscrire sur la liste de candidats qui y est prévue.

  • Note marginale :Nombre maximal

    (3) L’Office ne peut compter plus de trois membres temporaires.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (4) Les membres temporaires sont nommés à titre inamovible pour un mandat d’au plus un an, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (5) Les membres temporaires ayant occupé leur charge pendant deux mandats consécutifs ne peuvent, dans les douze mois qui suivent, recevoir un nouveau mandat.

Note marginale :Conflits d’intérêts : membres

  •  (1) Les membres nommés en vertu du paragraphe 7(2) ne peuvent, directement ou indirectement, à titre de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant, d’associé ou autre :

    • a) s’occuper d’une entreprise ou d’une exploitation de transport;

    • b) avoir des intérêts dans une entreprise ou exploitation de transport ou dans la fabrication ou la distribution de matériel de transport, sauf si la distribution n’a qu’un caractère secondaire par rapport à l’ensemble des activités de commercialisation des marchandises.

  • Note marginale :Conflits d’intérêts : membres temporaires

    (2) Les membres temporaires ne peuvent accepter ni occuper une charge ou un emploi incompatible avec les attributions que leur confère la présente loi.

  • Note marginale :Cession d’intérêts

    (3) Le membre nommé en vertu du paragraphe 7(2) qui est investi d’intérêts visés au paragraphe (1) par l’ouverture d’une succession doit les céder entièrement dans les trois mois suivant la saisine.

  • 1996, ch. 10, art. 10
  • 2015, ch. 3, art. 32(A)

Rémunération

Note marginale :Rémunération et indemnités

  •  (1) Les membres reçoivent la rémunération et touchent les indemnités que peut fixer le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais de déplacement

    (2) Les membres ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de leur lieu de travail habituel, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

Note marginale :Pensions de retraite des membres

  • 1996, ch. 10, art. 12
  • 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)
  • 2015, ch. 3, art. 33(A)

Président

Note marginale :Pouvoirs et fonctions

 Le président est le premier dirigeant de l’Office; à ce titre, il assure la direction et le contrôle de ses travaux et la gestion de son personnel et procède notamment à la répartition des tâches entre les membres et à la désignation de ceux qui traitent des questions dont est saisi l’Office.

Note marginale :Intérim du président

 En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

Note marginale :Choix d’un autre intérimaire

 Le président peut habiliter un ou plusieurs membres à assumer la présidence en prévision de son absence ou de son empêchement, et de ceux du vice-président.

Quorum

Note marginale :Quorum

  •  (1) Sous réserve des règles de l’Office, le quorum est constitué de deux membres.

  • Note marginale :Perte de quorum due à un décès ou un empêchement

    (2) En cas de décès ou d’empêchement d’un membre chargé d’une audience, pendant celle-ci ou entre la fin de l’audience et le prononcé de la décision, et de perte de quorum résultant de ce fait, le président peut, avec le consentement des parties à l’audience, si le fait survient :

    • a) pendant l’audience, habiliter un autre membre à continuer l’audience et à rendre la décision;

    • b) après la fin de l’audience, habiliter un autre membre à examiner la preuve présentée à l’audience et à rendre la décision.

    Dans l’une ou l’autre de ces éventualités, le quorum est réputé avoir toujours existé.

  • Note marginale :Décès ou empêchement sans perte de quorum

    (3) En cas de décès ou d’empêchement, pendant une audience, du membre qui en est chargé, sans perte de quorum résultant de ce fait, le président peut habiliter un autre membre à participer à l’audience et au prononcé de la décision.

Règles

Note marginale :Règles

 L’Office peut établir des règles concernant :

  • a) ses séances et l’exécution de ses travaux;

  • b) la procédure relative aux questions dont il est saisi, notamment pour ce qui est des cas de huis clos;

  • c) le nombre de membres qui doivent entendre les questions ou remplir telles des fonctions de l’Office prévues par la présente loi ou une autre loi fédérale.

Siège de l’Office

Note marginale :Siège

  •  (1) Le siège de l’Office est fixé dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Lieu de résidence des membres

    (2) Les membres nommés au titre du paragraphe 7(2) résident dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.

  • 1996, ch. 10, art. 18
  • 2007, ch. 19, art. 5
  • 2008, ch. 21, art. 61

Personnel

Note marginale :Secrétaire et personnel

 Le secrétaire de l’Office et le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de celui-ci sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :Experts

 L’Office peut nommer des experts ou autres spécialistes compétents pour le conseiller sur des questions dont il est saisi, et, sous réserve des instructions du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.

Registre

Note marginale :Attributions du secrétaire

  •  (1) Le secrétaire est chargé :

    • a) de la tenue du registre du texte authentique des règles, arrêtés, règlements et décisions de l’Office et des autres documents dont celui-ci exige l’enregistrement;

    • b) de la conservation, dans les bureaux de l’Office, d’un exemplaire des règles, arrêtés, règlements, décisions et procès-verbaux de celui-ci.

  • Note marginale :Original

    (2) Le document enregistré en application de l’alinéa (1)a) en constitue l’original.

Note marginale :Copies conformes

 Le secrétaire de l’Office, ou la personne chargée par le président d’assurer son intérim, délivre sous le sceau de l’Office, sur demande et contre paiement des droits fixés par celui-ci, des copies certifiées conformes des règles, arrêtés, règlements ou autres documents de l’Office.

Note marginale :Admission d’office

  •  (1) Les documents délivrés par l’Office sous son sceau sont admis d’office en justice sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Le document censé être en tout ou en partie la copie certifiée conforme, par le secrétaire de l’Office, d’un document déposé auprès de celui-ci, ou approuvé par celui-ci, fait foi du dépôt ou de l’approbation ainsi que de la date, si elle est indiquée sur la copie, de ce dépôt ou de cette approbation.

Attributions de l’Office

Note marginale :Directives

 Les attributions de l’Office relatives à une affaire dont il est saisi en application d’une loi fédérale sont exercées en conformité avec les directives générales qui lui sont données en vertu de l’article 43.

Note marginale :Pouvoirs généraux

 L’Office a, à toute fin liée à l’exercice de sa compétence, la comparution et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses arrêtés ou règlements et la visite d’un lieu, les attributions d’une cour supérieure.

Note marginale :Pouvoirs relatifs à l’adjudication des frais

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’Office a tous les pouvoirs de la Cour fédérale en ce qui a trait à l’adjudication des frais relativement à toute procédure prise devant lui.

  • Note marginale :Frais fixés ou taxés

    (2) Les frais peuvent être fixés à une somme déterminée, ou taxés.

  • Note marginale :Paiement

    (3) L’Office peut ordonner par qui et à qui les frais doivent être payés et par qui ils doivent être taxés et alloués.

  • Note marginale :Tarif

    (4) L’Office peut, par règle, fixer un tarif de taxation des frais.

Note marginale :Pouvoir de contrainte

 L’Office peut ordonner à quiconque d’accomplir un acte ou de s’en abstenir lorsque l’accomplissement ou l’abstention sont prévus par une loi fédérale qu’il est chargé d’appliquer en tout ou en partie.

Note marginale :Réparation

  •  (1) L’Office peut acquiescer à tout ou partie d’une demande ou prendre un arrêté, ou, s’il l’estime indiqué, accorder une réparation supplémentaire ou substitutive.

  • (2) et (3) [Abrogés, 2008, ch. 5, art. 1]

  • Note marginale :Modification

    (4) L’Office peut, notamment sous condition, apporter ou autoriser toute modification aux procédures prises devant lui.

  • (5) [Abrogé, 2008, ch. 5, art. 1]

  • 1996, ch. 10, art. 27
  • 2008, ch. 5, art. 1
  • 2018, ch. 10, art. 4(A)

Note marginale :Arrêtés

  •  (1) L’Office peut, dans ses arrêtés, prévoir une date déterminée pour leur entrée en vigueur totale ou partielle ou subordonner celle-ci à la survenance d’un événement, à la réalisation d’une condition ou à la bonne exécution, appréciée par lui-même ou son délégué, d’obligations qu’il aura imposées à l’intéressé; il peut en outre y prévoir une date déterminée pour leur cessation d’effet totale ou partielle ou subordonner celle-ci à la survenance d’un événement.

  • Note marginale :Arrêtés provisoires

    (2) L’Office peut prendre un arrêté provisoire et se réserver le droit de compléter sa décision lors d’une audience ultérieure ou d’une nouvelle demande.

Note marginale :Délai

  •  (1) Sauf indication contraire de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu du paragraphe (2) ou accord entre les parties sur une prolongation du délai, l’Office rend sa décision sur toute affaire dont il est saisi avec toute la diligence possible dans les cent vingt jours suivant la réception de l’acte introductif d’instance.

  • Note marginale :Délai plus court

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer à l’Office un délai inférieur à cent vingt jours pour rendre une décision à l’égard des catégories d’affaires qu’il indique.

Note marginale :Affaire en instance

 L’Office a compétence pour statuer sur une question de fait, peu importe que celle-ci fasse l’objet d’une poursuite ou autre instance en cours devant un tribunal.

Note marginale :Décision définitive

 La décision de l’Office sur une question de fait relevant de sa compétence est définitive.

Note marginale :Révision, annulation ou modification de décisions

 L’Office peut réviser, annuler ou modifier ses décisions ou arrêtés, ou entendre de nouveau une demande avant d’en décider, en raison de faits nouveaux ou en cas d’évolution, selon son appréciation, des circonstances de l’affaire visée par ces décisions, arrêtés ou audiences.

Note marginale :Homologation

  •  (1) Les décisions ou arrêtés de l’Office peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour saisie.

  • Note marginale :Procédure

    (2) L’homologation peut se faire soit selon les règles de pratique et de procédure de la cour saisie applicables en l’occurrence, soit au moyen du dépôt, auprès du greffier de la cour par le secrétaire de l’Office, d’une copie certifiée conforme de la décision ou de l’arrêté en cause, signée par le président et revêtue du sceau de l’Office.

  • Note marginale :Annulation ou modification

    (3) Les décisions ou arrêtés de l’Office qui annulent ou modifient des décisions ou arrêtés déjà homologués par une cour sont réputés annuler ces derniers et peuvent être homologués selon les mêmes modalités.

  • Note marginale :Faculté d’exécution

    (4) L’Office peut toujours faire exécuter lui-même ses décisions ou arrêtés, même s’ils ont été homologués par une cour.

  • 1996, ch. 10, art. 33
  • 2002, ch. 8, art. 122
  • 2006, ch. 11, art. 17
  • 2007, ch. 19, art. 6
 

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