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Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-09-30 Versions antérieures

PARTIE IVArbitrages (suite)

SECTION IIArbitrage sur le niveau de services (suite)

Note marginale :Contenu de la demande

  •  (1) La demande d’arbitrage contient :

    • a) l’énoncé détaillé des questions soumises à l’Office pour arbitrage;

    • b) la description du transport en cause;

    • c) le cas échéant, l’engagement qui est pris par l’expéditeur envers la compagnie de chemin de fer relativement au transport et qui doit être respecté pendant la durée d’application de la décision de l’arbitre, autre que l’engagement pris relativement aux conditions d’exploitation visées à l’alinéa 169.31(1)c);

    • d) l’engagement pris par l’expéditeur envers la compagnie de chemin de fer d’expédier les marchandises en cause conformément à la décision de l’arbitre;

    • e) l’engagement pris par l’expéditeur envers l’Office de payer les honoraires et les frais qui sont à sa charge en application du paragraphe 169.39(3) à titre de partie à l’arbitrage.

  • Note marginale :Signification

    (2) L’expéditeur signifie un exemplaire de la demande d’arbitrage à la compagnie de chemin de fer le jour où il la soumet à l’Office.

  • 2013, ch. 31, art. 11

Note marginale :Arbitrage écarté

  •  (1) L’Office rejette la demande d’arbitrage dans les cas suivants :

    • a) l’expéditeur n’a pas signifié, dans les quinze jours précédant la demande d’arbitrage, un avis écrit à la compagnie de chemin de fer et à l’Office annonçant son intention de soumettre une demande d’arbitrage à ce dernier;

    • b) l’expéditeur ne le convainc pas que des efforts ont été déployés pour régler les questions contenues dans la demande.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis contient l’énoncé prévu à l’alinéa 169.32(1)a), la description prévue à l’alinéa 169.32(1)b) et, si l’engagement prévu à l’alinéa 169.32(1)c) sera contenu dans la demande d’arbitrage, une description de celui-ci.

  • 2013, ch. 31, art. 11

Note marginale :Délai de présentation

  •  (1) Malgré la présentation d’une demande en vertu de l’article 169.43, l’expéditeur et la compagnie de chemin de fer, dans les dix jours suivant la signification d’un exemplaire de la demande d’arbitrage en application du paragraphe 169.32(2), présentent chacun à l’Office leur proposition en vue du règlement des questions que l’expéditeur a soumises à l’Office pour arbitrage. La proposition contient une ou plusieurs des conditions ou modalités suivantes :

    • a) les conditions d’exploitation visées aux alinéas 169.31(1)a), b) ou c);

    • a.1) si l’expéditeur a soumis la question à l’arbitrage, les modalités concernant les sommes visées à l’alinéa 169.31(1)c.1);

    • b) les modalités de fourniture des services visés à l’alinéa 169.31(1)d);

    • c) les modalités concernant l’imposition des frais visés à l’alinéa 169.31(1)e);

    • d) les modalités du processus de règlement des différends visé à l’alinéa 169.31(1)f).

  • Note marginale :Communication des propositions

    (2) Dès réception des deux propositions, l’Office communique à l’expéditeur et à la compagnie de chemin de fer la proposition de la partie adverse.

  • Note marginale :Échange de renseignements

    (3) Dans les vingt jours suivant la signification d’un exemplaire de la demande d’arbitrage en application du paragraphe 169.32(2), ou dans le délai fixé par l’arbitre ou convenu entre elles, les parties s’échangent les renseignements qu’elles ont l’intention de présenter à l’arbitre à l’appui de leur proposition.

  • Note marginale :Exception

    (4) Sauf accord entre les parties à l’effet contraire, aucune d’elles ne peut, au soutien de sa proposition présentée en application du paragraphe (1), faire mention de tout ou partie des offres présentées par l’autre partie avant la signification d’un exemplaire de la demande d’arbitrage en application du paragraphe 169.32(2) en vue de conclure un contrat confidentiel.

  • Note marginale :Une seule proposition

    (5) Si une partie ne se conforme pas au paragraphe (1), la proposition de l’autre partie constitue la décision de l’arbitre au titre de l’article 169.37.

  • 2013, ch. 31, art. 11
  • 2018, ch. 10, art. 51

Note marginale :Arbitrage

  •  (1) Malgré la présentation d’une demande en application de l’article 169.43, l’Office, dans les deux jours ouvrables suivant la réception des deux propositions, renvoie à l’arbitre qu’il choisit les questions qui lui sont soumises pour arbitrage.

  • Note marginale :Impossibilité d’agir

    (2) L’arbitre ne peut agir dans le cadre d’autres procédures à l’égard des questions qui lui sont renvoyées pour arbitrage.

  • Note marginale :Soutien de l’Office

    (3) À la demande de l’arbitre, l’Office peut lui offrir le soutien administratif, technique et juridique voulu.

  • Note marginale :Nature de l’arbitrage

    (4) L’arbitrage ne constitue pas une procédure devant l’Office.

  • 2013, ch. 31, art. 11

Note marginale :Procédure

  •  (1) L’Office peut établir les règles de procédure applicables à l’arbitrage.

  • Note marginale :Disposition générale

    (2) Sous réserve des règles de procédure établies par l’Office et à défaut d’un accord entre les parties et l’arbitre sur la procédure à suivre, ce dernier mène l’arbitrage aussi rapidement que possible et de la manière qu’il estime indiquée dans les circonstances.

  • Note marginale :Questions

    (3) Chaque partie peut poser des questions à l’autre de la manière que l’arbitre estime indiquée dans les circonstances.

  • 2013, ch. 31, art. 11

Note marginale :Décision de l’arbitre

  •  (1) Dans sa décision, l’arbitre prend les mesures ci-après ou n’importe lesquelles d’entre elles selon ce qu’il estime nécessaire pour régler les questions qui lui sont renvoyées :

    • a) établir les conditions d’exploitation visées aux alinéas 169.31(1)a), b) ou c);

    • b) si l’expéditeur a soumis à l’arbitrage la question des sommes visées à l’alinéa 169.31(1)c.1), établir les modalités concernant ces sommes;

    • c) établir les modalités de fourniture des services visés à l’alinéa 169.31(1)d);

    • d) établir les modalités concernant l’imposition des frais visés à l’alinéa 169.31(1)e);

    • e) établir les modalités du processus de règlement des différends visé à l’alinéa 169.31(1)f).

  • Note marginale :Éléments à prendre en compte

    (2) Pour rendre sa décision, l’arbitre tient compte :

    • a) du transport en cause;

    • b) des services dont l’expéditeur a besoin pour le transport en cause;

    • c) de tout engagement visé à l’alinéa 169.32(1)c) qui est contenu dans la demande d’arbitrage;

    • d) des obligations de la compagnie de chemin de fer au titre de la présente loi relativement à l’exploitation du chemin de fer;

    • e) des obligations que peut avoir la compagnie de chemin de fer envers une société de transport publique;

    • f) des besoins et des contraintes de l’expéditeur et de la compagnie de chemin de fer en matière d’exploitation;

    • g) de la possibilité pour l’expéditeur de faire appel à un autre mode de transport efficace, bien adapté et concurrentiel des marchandises en cause;

    • h) de tout renseignement qu’il estime pertinent.

  • Note marginale :Efficacité

    (3) L’arbitre établit les modalités concernant les sommes visées à l’alinéa 169.31(1)c.1) de façon à encourager l’efficacité du transport des marchandises de l’expéditeur et l’amélioration du rendement du système de chemin de fer et de façon à ce que ces modalités soient équitables tant pour l’expéditeur que pour la compagnie de chemin de fer.

  • 2013, ch. 31, art. 11
  • 2018, ch. 10, art. 52

Note marginale :Caractéristiques de la décision

  •  (1) La décision de l’arbitre est :

    • a) rendue par écrit;

    • b) rendue de manière à être applicable aux parties pendant un an à compter de sa date, sauf accord entre elles à l’effet contraire;

    • c) commercialement équitable et raisonnable pour les parties.

  • Note marginale :Décision définitive

    (2) La décision de l’arbitre est définitive et obligatoire. Elle est réputée, aux fins d’exécution et pour l’application de la section IV de la partie III, être un contrat confidentiel conclu entre les parties.

  • Note marginale :Délai pour rendre la décision

    (3) La décision est rendue dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la demande d’arbitrage a été soumise à l’Office en vertu du paragraphe 169.31(1). Toutefois, si l’arbitre est d’avis qu’il est difficile de rendre une décision dans ce délai, la décision est rendue dans les soixante-cinq jours suivant cette date.

  • Note marginale :Délai — accord des parties

    (4) Malgré le paragraphe (3), l’arbitre peut, avec l’accord des parties, rendre sa décision dans un délai supérieur à soixante-cinq jours.

  • Note marginale :Copie de la décision

    (5) L’arbitre fournit à l’Office une copie de sa décision.

  • 2013, ch. 31, art. 11

Note marginale :Honoraires de l’arbitre

  •  (1) L’Office peut fixer les honoraires à lui verser, ou à verser à l’arbitre dans le cas où celui-ci n’est pas un de ses membres ou ne fait pas partie de son personnel, pour l’arbitrage.

  • Note marginale :Honoraires de l’arbitre — non membre

    (2) L’arbitre qui n’est pas un membre de l’Office ou qui ne fait pas partie de son personnel peut fixer ses honoraires pour l’arbitrage dans le cas où l’Office ne les fixe pas au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Paiement des honoraires et frais

    (3) Les honoraires et les frais liés à l’arbitrage — y compris ceux relatifs au soutien administratif, technique et juridique offert à l’arbitre par l’Office au titre du paragraphe 169.35(3) — sont à la charge de l’expéditeur et de la compagnie de chemin de fer en parts égales, même dans les cas d’abandon des procédures prévus par l’article 169.41.

  • Note marginale :Frais liés à l’arbitrage

    (4) Les frais liés à l’arbitrage comprennent également ceux supportés par l’Office lorsque l’un de ses membres ou une personne faisant partie de son personnel agit à titre d’arbitre et qu’il ne fixe pas ses honoraires au titre du paragraphe (1).

  • 2013, ch. 31, art. 11

Note marginale :Caractère confidentiel

  •  (1) La partie qui souhaite que des renseignements relatifs à l’arbitrage demeurent confidentiels en avise l’Office et l’arbitre. Ceux-ci prennent alors toutes les mesures justifiables pour éviter que les renseignements ne soient communiqués soit de leur fait, soit au cours de l’arbitrage à quiconque autre que les parties.

  • Note marginale :Divulguation restreinte

    (2) Malgré le paragraphe (1), l’Office peut, dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi, communiquer les renseignements visés par l’avis.

  • 2013, ch. 31, art. 11

Note marginale :Abandon des procédures

 Dans le cas où, avant la décision de l’arbitre, les parties avisent l’Office ou l’arbitre qu’elles s’accordent pour renoncer à l’arbitrage, les procédures sont abandonnées sur-le-champ.

  • 2013, ch. 31, art. 11

Note marginale :Liste d’arbitres

  •  (1) En consultation avec les représentants des expéditeurs et des compagnies de chemin de fer, l’Office établit une liste de personnes qui sont choisies notamment parmi ses membres ou son personnel et qui acceptent d’agir à titre d’arbitres.

  • Note marginale :Compétences nécessaires

    (2) Ne peuvent figurer sur la liste que les personnes qui, de l’avis de l’Office, possèdent les compétences nécessaires pour agir à titre d’arbitres.

  • Note marginale :Publication de la liste

    (3) L’Office publie la liste sur son site Internet.

  • 2013, ch. 31, art. 11

Note marginale :Demande d’arrêté

  •  (1) La compagnie de chemin de fer peut, dans les dix jours suivant la signification d’un exemplaire de la demande d’arbitrage en application du paragraphe 169.32(2), demander à l’Office de prendre un arrêté déclarant qu’une question contenue dans la demande d’arbitrage de l’expéditeur ne peut lui être soumise pour arbitrage.

  • Note marginale :Contenu de l’arrêté

    (2) S’il prend l’arrêté, l’Office peut en outre :

    • a) rejeter la demande d’arbitrage, dans le cas où l’arbitre n’en a pas encore été saisi;

    • b) mettre fin à l’arbitrage;

    • c) assujettir l’arbitrage aux conditions qu’il fixe;

    • d) annuler tout ou partie de la décision arbitrale.

  • Note marginale :Délai pour statuer

    (3) L’Office statue sur la demande présentée en vertu du paragraphe (1) aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans les trente-cinq jours suivant sa réception.

  • 2013, ch. 31, art. 11

PARTIE VTransport des personnes handicapées

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa 5d.1) et à la présente partie.

handicap

handicap Déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle, de nature permanente, temporaire ou épisodique, manifeste ou non et dont l’interaction avec un obstacle nuit à la participation pleine et égale d’une personne dans la société. (disability)

obstacle

obstacle Tout élément — notamment celui qui est de nature physique ou architecturale, qui est relatif à l’information, aux communications, aux comportements ou à la technologie ou qui est le résultat d’une politique ou d’une pratique — qui nuit à la participation pleine et égale dans la société des personnes ayant des déficiences notamment physiques, intellectuelles, cognitives, mentales ou sensorielles, des troubles d’apprentissage ou de la communication ou des limitations fonctionnelles. (barrier)

Note marginale :Règlements

  •  (1) L’Office peut, après consultation du ministre, prendre des règlements afin de reconnaître ou d’éliminer les obstacles ou de prévenir de nouveaux obstacles — notamment des obstacles dans les domaines de l’environnement bâti, des technologies de l’information et des communications ainsi que de la conception et de la prestation de programmes et de services —, dans le réseau de transport assujetti à la compétence législative du Parlement, aux possibilités de déplacement des personnes handicapées et peut notamment, à cette occasion, régir :

    • a) la conception et la construction des moyens de transport ainsi que des installations et locaux connexes — y compris les commodités et l’équipement qui s’y trouvent —, leur modification ou la signalisation dans ceux-ci ou leurs environs;

    • b) la formation du personnel des transporteurs ou de celui employé dans ces installations et locaux;

    • c) toute mesure concernant les tarifs, taux, prix, frais et autres conditions de transport applicables au transport et aux services connexes offerts aux personnes handicapées;

    • d) la communication d’information à ces personnes.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Il peut être précisé, dans le règlement qui incorpore par renvoi des normes ou des dispositions, qu’elles sont incorporées avec leurs modifications successives.

  • Note marginale :Exemption

    (3) L’Office peut, par arrêté pris avec l’agrément du gouverneur en conseil, soustraire à l’application de certaines dispositions des règlements les personnes, les moyens de transport, les installations ou locaux connexes ou les services qui y sont désignés.

  • Note marginale :Exemption

    (4) Sur demande et après consultation du ministre, l’Office peut, par arrêté et aux conditions qu’il estime nécessaires :

    • a) soustraire toute personne à l’application de toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu que la personne a pris ou prendra des mesures — au moins équivalentes à celles qui doivent être prises au titre de cette disposition — pour éliminer les obstacles ou pour prévenir de nouveaux obstacles;

    • b) soustraire toute catégorie de personnes à l’application de toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu que les personnes appartenant à la catégorie ont pris ou prendront des mesures — au moins équivalentes à celles qui doivent être prises au titre de cette disposition — pour éliminer les obstacles ou pour prévenir de nouveaux obstacles.

    L’arrêté cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celui-ci.

 

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