Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Acquisition et transfert
97. (1) Sous réserve de l’article 96, la compagnie de chemin de fer qui a obtenu des terres de la Couronne ou de toute autre personne à titre d’aide à la construction ou à l’exploitation de son chemin de fer peut les acquérir et les transférer, notamment par vente.
Note marginale :Cession des droits
(2) La compagnie qui acquiert ces terres de la compagnie de chemin de fer et qui entreprend la construction ou l’exploitation de tout ou partie du chemin de fer à l’égard duquel ces terres ont été concédées a, à l’égard de celles-ci, les mêmes droits qu’avait la compagnie de chemin de fer en vertu du présent article.
Lignes de chemin de fer
Note marginale :Autorisation obligatoire
98. (1) La construction d’une ligne de chemin de fer par une compagnie de chemin de fer est subordonnée à l’autorisation de l’Office.
Note marginale :Demande
(2) Sur demande de la compagnie, l’Office peut accorder l’autorisation s’il juge que l’emplacement de la ligne est convenable, compte tenu des besoins en matière de service et d’exploitation ferroviaires et des intérêts des localités qui seront touchées par celle-ci.
Note marginale :Exception
(3) La construction d’une ligne de chemin de fer à l’intérieur du droit de passage d’une ligne de chemin de fer existante ou, s’il s’agit d’une ligne de chemin de fer d’au plus trois kilomètres de long, à 100 mètres ou moins de l’axe d’une telle ligne n’est pas subordonnée à l’autorisation.
Note marginale :Dépôt d’ententes — lignes
99. (1) Toute entente, ou toute modification apportée à celle-ci, concernant la construction d’une ligne de chemin de fer en travers d’une autre ligne peut être déposée auprès de l’Office.
Note marginale :Effet du dépôt
(2) L’entente ou la modification ainsi déposée est assimilée à un arrêté de l’Office qui autorise la construction de la ligne conformément au document déposé.
Note marginale :Défaut d’entente
(3) L’Office peut, sur demande de la personne qui ne réussit pas à conclure l’entente ou une modification, autoriser la construction de la ligne ou de tout ouvrage qui y est lié.
Franchissement routier et par desserte
Note marginale :Définitions
100. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 101.
« desserte »
“utility line”
« desserte » Ligne servant au transport de produits ou d’énergie ou à la fourniture de services, notamment par fil, câble ou canalisation.
« franchissement par desserte »
“utility crossing”
« franchissement par desserte » Franchissement par une desserte d’un chemin de fer par passage supérieur ou inférieur, ainsi que tous les éléments structuraux facilitant le franchissement ou nécessaires à la partie visée de la desserte.
« franchissement routier »
“road crossing”
« franchissement routier » Franchissement par une route d’un chemin de fer par passage supérieur, inférieur ou à niveau, ainsi que tous les éléments structuraux facilitant le franchissement ou nécessaires à la partie visée de la route.
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