Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-05-01 Versions antérieures
Note marginale :Frais ou conditions déraisonnables
120.1 (1) Sur dépôt d’une plainte de tout expéditeur assujetti à un tarif applicable à plus d’un expéditeur — autre qu’un tarif visé au paragraphe 165(3) — prévoyant des frais relatifs au transport ou aux services connexes ou des conditions afférentes, l’Office peut, s’il les estime déraisonnables, fixer de nouveaux frais ou de nouvelles conditions par ordonnance.
Note marginale :Validité
(2) L’ordonnance précise la période de validité de ces frais ou conditions, qui ne peut excéder un an.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
(3) Pour décider si les frais ou conditions sont déraisonnables, l’Office tient compte des facteurs suivants :
a) le but dans lequel les frais ou conditions sont imposés;
b) les pratiques suivies par l’industrie pour leur fixation;
c) dans le cas d’une plainte relative à des services connexes, l’existence d’une solution de rechange efficace, bien adaptée et concurrentielle;
d) tout autre facteur que l’Office estime pertinent.
Note marginale :Obligations
(4) Les frais ou conditions fixés par l’Office doivent être commercialement équitables et raisonnables tant pour les expéditeurs qui y sont assujettis que pour la compagnie de chemin de fer qui a établi le tarif les prévoyant.
Note marginale :Modification du tarif
(5) La compagnie de chemin de fer modifie le tarif en conséquence dès le prononcé de l’ordonnance par l’Office.
Note marginale :Pas de modification
(6) La compagnie de chemin de fer ne peut modifier son tarif à l’égard des frais et conditions fixés par l’Office avant l’expiration de la période de validité précisée au titre du paragraphe (2).
Note marginale :Précision
(7) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas aux prix relatifs au transport.
- 2008, ch. 5, art. 3.
Prix communs
Note marginale :Parcours continu au Canada
121. (1) Les compagnies de chemin de fer qui exploitent des parties d’un parcours continu au Canada sur lequel un transport de marchandises s’effectue doivent, sur demande de l’expéditeur qui veut les faire transporter sur le parcours :
a) soit s’entendre sur un tarif commun pour le parcours et la répartition du prix dans le tarif;
b) soit conclure un contrat confidentiel pour le parcours.
Note marginale :Défaut d’entente
(2) En l’absence d’une telle entente ou d’un tel contrat, l’Office peut, sur demande de l’expéditeur :
a) soit ordonner aux compagnies de s’entendre, dans le délai fixé par lui et selon les termes qu’il estime indiqués, sur le tarif commun et la répartition du prix pour le parcours;
b) soit, par arrêté pris dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande par lui, fixer le parcours, le prix pour celui-ci et répartir ce prix entre ces compagnies et fixer la date, non antérieure à celle où il a reçu la demande, de prise d’effet et de publication du prix.
Note marginale :Remboursement à l’expéditeur
(3) Les compagnies visées par l’arrêté payent à l’expéditeur qui a fait transporter des marchandises sur le parcours un montant égal à la différence éventuelle entre le prix qu’il a payé et le prix fixé par l’arrêté et applicable à tout le transport fait par lui sur le parcours entre la date de la présentation de la demande et celle de la prise d’effet de l’arrêté.
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