Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-05-01 Versions antérieures

Interconnexion

Note marginale :Demande d’interconnexion
  •  (1) Si une ligne d’une compagnie de chemin de fer est raccordée à la ligne d’une autre compagnie de chemin de fer, l’une ou l’autre de ces compagnies, une administration municipale ou tout intéressé peut demander à l’Office d’ordonner l’interconnexion.

  • Note marginale :Interconnexion

    (2) L’Office peut ordonner aux compagnies de fournir les installations convenables pour permettre l’interconnexion, d’une manière commode et dans les deux directions, à un lieu de correspondance, du trafic, entre les lignes de l’un ou l’autre chemin de fer et celles des autres compagnies de chemins de fer qui y sont raccordées.

  • Note marginale :Limites

    (3) Si le point d’origine ou de destination d’un transport continu est situé dans un rayon de 30 kilomètres d’un lieu de correspondance, ou à la distance supérieure prévue par règlement, le transfert de trafic par une compagnie de chemin de fer à ce lieu de correspondance est subordonné au respect des règlements.

  • Note marginale :Agrandissement des limites

    (4) Sur demande formée au titre du paragraphe (1), l’Office peut statuer que, dans un cas particulier où le point d’origine ou de destination du trafic est situé à plus de 30 kilomètres d’un lieu de correspondance, ou à la distance supérieure prévue par règlement, et où il est d’avis que, dans les circonstances, le point d’origine ou de destination est suffisamment près du lieu de correspondance, le point d’origine ou de destination, selon le cas, est réputé situé à l’intérieur de cette distance.

Note marginale :Règlement
  •  (1) L’Office peut, par règlement :

    • a) fixer les modalités de l’interconnexion du trafic autres qu’en matière de sécurité;

    • b) fixer le prix par wagon ou la manière de le déterminer, de même que les modifications de ce prix découlant de la variation des coûts, à exiger pour l’interconnexion du trafic et, à ces fins, établir des zones tarifaires;

    • c) fixer, pour l’application des paragraphes 127(3) et (4), la distance depuis un lieu de correspondance qui est supérieure à 30 kilomètres.

  • Note marginale :Prise en compte des économies

    (2) Lorsqu’il fixe le prix, l’Office prend en compte les réductions de frais qui, à son avis, sont entraînées par le mouvement d’un plus grand nombre de wagons ou par le transfert de plusieurs wagons à la fois.

  • Note marginale :Plafond

    (3) Le prix tient compte des frais variables moyens de tous les transports de marchandises qui y sont assujettis et ne peut être inférieur aux frais variables — établis par l’Office — de ces transports.

  • Note marginale :Transfert de lignes

    (4) Il demeure entendu que le transfert, en application de la section V ou de l’article 158 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, des droits de propriété ou d’exploitation sur une ligne ne limite pas le droit d’obtenir le prix fixé pour l’interconnexion.

  • Note marginale :Révision des limites

    (5) L’Office révise les règlements à intervalles de cinq ans à compter de la date de leur prise ou à intervalles plus rapprochés si les circonstances le justifient.