Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Intérim du président
14. En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Note marginale :Choix d’un autre intérimaire
15. Le président peut habiliter un ou plusieurs membres à assumer la présidence en prévision de son absence ou de son empêchement, et de ceux du vice-président.
Quorum
Note marginale :Quorum
16. (1) Sous réserve des règles de l’Office, le quorum est constitué de deux membres.
Note marginale :Perte de quorum due à un décès ou un empêchement
(2) En cas de décès ou d’empêchement d’un membre chargé d’une audience, pendant celle-ci ou entre la fin de l’audience et le prononcé de la décision, et de perte de quorum résultant de ce fait, le président peut, avec le consentement des parties à l’audience, si le fait survient :
a) pendant l’audience, habiliter un autre membre à continuer l’audience et à rendre la décision;
b) après la fin de l’audience, habiliter un autre membre à examiner la preuve présentée à l’audience et à rendre la décision.
Dans l’une ou l’autre de ces éventualités, le quorum est réputé avoir toujours existé.
Note marginale :Décès ou empêchement sans perte de quorum
(3) En cas de décès ou d’empêchement, pendant une audience, du membre qui en est chargé, sans perte de quorum résultant de ce fait, le président peut habiliter un autre membre à participer à l’audience et au prononcé de la décision.
Règles
Note marginale :Règles
17. L’Office peut établir des règles concernant :
a) ses séances et l’exécution de ses travaux;
b) la procédure relative aux questions dont il est saisi, notamment pour ce qui est des cas de huis clos;
c) le nombre de membres qui doivent entendre les questions ou remplir telles des fonctions de l’Office prévues par la présente loi ou une autre loi fédérale.
Siège de l’Office
Note marginale :Siège
18. (1) Le siège de l’Office est fixé dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Lieu de résidence des membres
(2) Les membres nommés au titre du paragraphe 7(2) résident dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.
- 1996, ch. 10, art. 18;
- 2007, ch. 19, art. 5;
- 2008, ch. 21, art. 61.
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