Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-05-01 Versions antérieures
Dispositions transitoires
Note marginale :Définition de « Office national des transports »
186. Pour l’application des articles 187 à 199, « Office national des transports » s’entend de l’Office national des transports constitué par la Loi de 1987 sur les transports nationaux.
Note marginale :Transfert d’attributions
187. Les attributions conférées, en vertu d’une loi ou de ses textes d’application ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, à l’Office national des transports dans les domaines relevant des attributions de celui-ci aux termes de la présente loi sont exercées par l’Office des transports du Canada.
Note marginale :Transfert de crédits
188. Les sommes affectées — et non engagées — , pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses d’administration publique de l’Office national des transports sont réputées être affectées aux dépenses d’administration publique de l’Office des transports du Canada.
Note marginale :Postes
189. (1) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient un poste à l’Office national des transports à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à l’Office des transports du Canada.
Note marginale :Définition de « fonctionnaire »
(2) Pour l’application du présent article, « fonctionnaire » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Renvois
190. Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents signés par l’Office national des transports sous son nom, les renvois à l’Office national des transports valent renvois à l’Office des transports du Canada.
Note marginale :Transfert des droits et obligations
191. Les biens et les droits de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion était confiée à l’Office national des transports ainsi que les biens et les droits et obligations de celui-ci sont transférés à l’Office des transports du Canada.
Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles
192. Les procédures judiciaires relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris par l’Office national des transports peuvent être intentées contre l’Office des transports du Canada devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des procédures intentées contre l’Office national des transports.
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