Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-12-15 Versions antérieures

Note marginale :Procédures en cours devant les tribunaux

 L’Office des transports du Canada prend la suite de l’Office national des transports, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles l’Office national des transports est partie.

Note marginale :Fin de mandat

 Sauf dans les cas prévus au paragraphe 195(4), le mandat des personnes exerçant les fonctions de membres de l’Office national des transports prend fin à la date d’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Poursuite des procédures
  •  (1) Sous réserve du présent article, les procédures relatives à une question pendante devant l’Office national des transports au moment de l’entrée en vigueur du présent article, notamment toute question faisant l’objet d’une audience ou d’une enquête, sont poursuivies devant l’Office des transports du Canada.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (2) Sauf décret prévoyant qu’elles doivent être poursuivies conformément à la présente loi, les procédures poursuivies au titre du présent article le sont conformément à la Loi de 1987 sur les transports nationaux dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 183.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner que les procédures relatives à une catégorie de questions visées au paragraphe (1) à l’égard desquelles, au moment de l’entrée en vigueur du présent article, aucune décision n’a encore été rendue ni aucun arrêté pris soient, selon les modalités spécifiées dans le décret pour assurer la protection et le maintien des droits des parties et ceux du public, abandonnées ou portées et poursuivies devant l’Office des transports du Canada.

  • Note marginale :Maintien en poste

    (4) Le président de l’Office national des transports demande au membre qui a entendu une partie de la preuve dans des procédures poursuivies au titre du présent article de poursuivre ses activités liées à celles-ci; s’il accepte, le membre est réputé être un membre de l’Office des transports du Canada afin de régler cette affaire avec diligence. L’affaire réglée, son mandat prend fin.

  • Note marginale :Exclusion

    (5) La personne visée au paragraphe (4) continue, sauf indication contraire du gouverneur en conseil, de recevoir la rémunération à laquelle elle avait droit à la date d’entrée en vigueur du présent article mais son statut de membre n’empêche pas la nomination de trois autres membres en vertu du paragraphe 7(2) ou de trois membres temporaires en vertu du paragraphe 9(1).