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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 180.8 du 2013-06-26 au 2014-05-28 :


Note marginale :Mention du ministre

  •  (1) S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1) ou (1.1), la mention du ministre aux articles 180.3 à 180.7 vaut mention de l’Office ou de la personne que l’Office peut désigner.

  • Note marginale :Délégation ministérielle

    (2) S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre du paragraphe 177(2), le ministre peut déléguer à l’Office les attributions que lui confère la présente partie.

  • 2007, ch. 19, art. 52
  • 2013, ch. 31, art. 14

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