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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 86 du 2003-01-01 au 2007-06-21 :


Note marginale :Pouvoirs de l’Office

  •  (1) L’Office peut, par règlement :

    • a) classifier les services aériens;

    • b) classifier les aéronefs;

    • c) prévoir les exigences relatives à la couverture d’assurance responsabilité pour les services aériens et les aéronefs;

    • d) prévoir les exigences financières pour chaque catégorie de service aérien ou d’aéronefs;

    • e) régir la délivrance, la modification et l’annulation des permis d’affrètements internationaux;

    • f) fixer la durée de validité et les modalités de renouvellement des licences;

    • g) régir la modification des licences;

    • h) prendre toute mesure concernant le trafic et les tarifs, prix, taux, frais et conditions de transport liés au service international, notamment prévoir qu’il peut :

      • (i) annuler ou suspendre des tarifs, prix, taux ou frais,

      • (ii) établir de nouveaux tarifs, prix, taux ou frais en remplacement de ceux annulés,

      • (iii) enjoindre à tout licencié de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées et de verser des indemnités aux personnes lésées par la non-application par le licencié des prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service et qui figuraient au tarif;

    • i) demander aux licenciés de déposer auprès de lui les documents ainsi que les renseignements relatifs aux activités liées à leurs licences et nécessaires à l’exercice de ses attributions dans le cadre de la présente partie, et fixer les modalités de temps ou autres du dépôt;

    • j) demander aux licenciés d’inclure dans les contrats ou ententes conclus avec les voyagistes, affréteurs ou autres personnes associées à la prestation de services aériens au public les conditions prévues dans les règlements ou d’assujettir ces contrats ou ententes à ces conditions;

    • k) définir les termes non définis de la présente partie;

    • l) exempter toute personne des obligations imposées par la présente partie;

    • m) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

    • n) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les obligations imposées par la présente partie relativement à la qualité de Canadien, au document d’aviation canadien et à la police d’assurance responsabilité réglementaire en matière de service aérien ne peuvent faire l’objet de l’exemption prévue à l’alinéa (1)l).

  • Note marginale :Textes d’application

    (3) Les textes d’application de la présente partie peuvent être conditionnels ou absolus, assortis ou non de réserves, et de portée générale ou limitée quant aux zones, personnes, objets ou catégories de personnes ou d’objets visés.

  • 1996, ch. 10, art. 86
  • 2000, ch. 15, art. 8

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