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Loi sur la Société canadienne des postes (L.R.C. (1985), ch. C-10)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Loi sur la Société canadienne des postes

L.R.C. (1985), ch. C-10

Loi concernant la Société canadienne des postes

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la Société canadienne des postes.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 1

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    bureaux de poste

    bureaux de poste Les locaux dont la Société autorise l’emploi pour le dépôt, le relevage ou l’acceptation des objets, ou pour le tri, la manutention, la transmission ou la distribution des envois. La présente définition s’applique en outre au matériel et aux installations dont la Société autorise l’emploi aux mêmes fins. (post office)

    conseil

    conseil Le conseil d’administration de la Société. (Board)

    contenant postal

    contenant postal Sac ou autre contenant utilisé ou destiné à être utilisé dans la transmission des envois. (mail bag)

    document de bibliothèque

    document de bibliothèque Livres, magazines, disques, CD, CD-ROM, audiocassettes, vidéocassettes, DVD et autre documentation audiovisuelle ou documents semblables d’une bibliothèque. (library material)

    entrepreneur postal

    entrepreneur postal Toute personne partie à un contrat d’entreprise avec la Société pour la transmission des envois. (mail contractor)

    envois

    envois ou courrier Objets acceptés au dépôt mais non encore distribués aux destinataires. (mail)

    lettres non distribuables

    lettres non distribuables Lettres qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent être livrées au destinataire. La présente définition comprend les lettres dont la livraison est interdite par la loi ou est refusée par le destinataire, ou pour lesquelles le port exigible n’est pas payé par l’expéditeur sur demande. (undeliverable letter)

    ministre

    ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

    objets

    objets Messages, renseignements, fonds ou marchandises qui peuvent être transmis par la poste. (mailable matter)

    port

    port Les droits, taxes ou surtaxes exigibles pour le relevage des objets, la transmission et la distribution des envois par la Société, ainsi que pour les prestations spéciales y afférentes fournies par la Société, notamment l’assurance. (postage)

    poster

    poster ou déposer Laisser dans un bureau de poste ou à une personne autorisée par la Société à faire le relevage des objets. (post)

    président

    président Le président de la Société nommé en vertu de l’article 8. (President)

    président du conseil

    président du conseil Le président du conseil nommé en vertu de l’article 7. (Chairman)

    relevage

    relevage Opération consistant à recueillir les objets. (French version only)

    Société

    Société La Société canadienne des postes constituée par l’article 4. (Corporation)

    timbres-poste

    timbres-poste Les vignettes servant, avec l’autorisation de la Société, à l’affranchissement; les empreintes leur sont assimilées. (postage stamp)

    titre de versement postal

    titre de versement postal Tout moyen dont la Société autorise l’emploi pour effectuer un transfert de fonds. (postal remittance)

    transmission

    transmission Acheminement par tout moyen de transport, ainsi que par les moyens électroniques ou optiques. (transmit)

    transmission postale

    transmission postale Transmission par la Société ou par son intermédiaire. (transmit by post)

  • Note marginale :Présomption

    (2) Pour l’application de la présente loi, le destinataire d’un envoi est censé en avoir reçu livraison si s’est effectuée, selon les modalités de distribution habituellement appliquées à son égard, l’une des opérations suivantes :

    • a) remise de l’envoi à son lieu de résidence ou de travail ou à son établissement;

    • b) remise de l’envoi dans sa boîte postale, dans sa boîte aux lettres rurale ou en tout autre endroit affecté au même usage;

    • c) remise de l’envoi entre ses mains ou entre celles d’une personne apparemment autorisée par lui à en recevoir livraison, notamment un domestique ou un mandataire.

  • Note marginale :Idem

    (3) Pour l’application de la présente loi, une chose est en cours de transmission postale depuis son dépôt jusqu’à sa livraison au destinataire ou son retour à l’expéditeur.

  • L.R. (1985), ch. C-10, art. 2
  • 2006, ch. 9, art. 234(A)
  • 2013, ch. 10, art. 1

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art 3

PARTIE ISociété canadienne des postes

Constitution de la Société

Note marginale :Constitution de la Société

 Est constituée une personne morale dénommée « Société canadienne des postes ».

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 4

Mission

Note marginale :Mission

  •  (1) La Société a pour mission :

    • a) de créer et d’exploiter un service postal comportant le relevage, la transmission et la distribution de messages, renseignements, fonds ou marchandises, dans le régime intérieur et dans le régime international;

    • b) d’assurer les prestations, ainsi que la réalisation et la fourniture des produits, qu’elle estime utiles à son exploitation;

    • c) d’assurer, à l’intention ou pour le compte des administrations fédérales, provinciales, régionales ou municipales ou des établissements qui en relèvent, ou, d’une façon générale, à l’intention de quiconque, les prestations dont elle s’estime capable sans inconvénient pour la réalisation des autres objectifs de sa mission.

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans l’exercice de sa mission, la Société, tout en assurant l’essentiel du service postal habituel :

    • a) tient compte de l’opportunité d’adapter, qualitativement et quantitativement, ses prestations et ses produits à l’évolution de la technologie des communications;

    • b) veille à l’autofinancement de son exploitation dans des conditions de normes de service adaptées aux besoins de la population du Canada et comparables pour des collectivités de même importance;

    • c) tend à assurer son exploitation dans les meilleures conditions de sécurité du courrier;

    • d) vise à assurer l’efficacité de son exploitation par un déploiement rationnel de ses moyens humains et par la stimulation de la conscience professionnelle et de l’esprit de service chez son personnel;

    • e) met en oeuvre, pour ce qui la concerne et selon les modalités approuvées par le gouverneur en conseil, le programme de symbolisation fédérale.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 5

Conseil d’administration

Note marginale :Conseil d’administration

  •  (1) Est constitué le conseil d’administration de la Société, composé de onze administrateurs, dont le président du conseil et le président de la Société, nommés conformément à la présente loi.

  • Note marginale :Nomination des administrateurs

    (2) Les administrateurs, à l’exception du président du conseil et du président de la Société, sont nommés à titre amovible par le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

  • Note marginale :Vacance

    (3) Lorsque la charge d’un administrateur devient vacante au cours de son mandat, le gouverneur en conseil peut nommer un autre administrateur pour le reste de ce mandat.

  • Note marginale :Renouvellement de mandat

    (4) Les administrateurs peuvent recevoir un nouveau mandat.

  • Note marginale :Jetons de présence

    (5) Les administrateurs, à l’exception du président du conseil, du président de la Société et des administrateurs choisis au sein de l’administration publique fédérale, ont droit, pour leur participation aux réunions du conseil et des comités de ce dernier, aux jetons de présence que fixe le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (6) La Société défraie les administrateurs des dépenses de déplacement et de séjour entraînées par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, de leurs fonctions ès qualités.

  • L.R. (1985), ch. C-10, art. 6
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2006, ch. 9, art. 235 et 236(A)

Président du conseil

Note marginale :Nomination du président du conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président du conseil pour le mandat qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Traitement

    (2) La Société verse au président du conseil le traitement ou toute autre rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, le ministre peut désigner un autre administrateur pour assurer l’intérim pendant un maximum de quatre-vingt-dix jours, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. C-10, art. 7
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A)
  • 2006, ch. 9, art. 236(A)

Président

Note marginale :Nomination du président

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président de la Société pour le mandat qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Premier dirigeant

    (1.1) Le président est le premier dirigeant de la Société.

  • Note marginale :Traitement

    (2) La Société verse au président le traitement ou toute autre rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil peut désigner un autre administrateur ou un dirigeant de la Société pour assurer l’intérim pendant un maximum de quatre-vingt-dix jours, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. C-10, art. 8
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A)
  • 2009, ch. 2, art. 378

Siège social

Note marginale :Siège social

 Le siège social de la Société est fixé, au Canada, au lieu désigné par décret du gouverneur en conseil.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 9

Gestion de la Société

Note marginale :Gestion par le conseil

  •  (1) Le conseil assure la direction et la gestion des affaires de la Société et, à cette fin, dispose de tous les pouvoirs et remplit toutes les fonctions de celle-ci.

  • Note marginale :Vice-présidents

    (2) Le conseil peut nommer autant de vice-présidents qu’il l’estime nécessaire et fixer leur traitement.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 10
  • 1984, ch. 31, art. 14

Note marginale :Règlements administratifs

 Le conseil peut, par règlement administratif, prévoir :

  • a) l’administration, la gestion et la surveillance des biens et des affaires de la Société;

  • b) la réglementation de ses travaux, notamment en ce qui concerne la création de ses comités, les date, heure et lieu de ses réunions ou de celles de ses comités, ainsi que le quorum et la procédure à observer lors de ces réunions;

  • c) les pouvoirs et fonctions de ses comités, de son président, du président, des administrateurs, des dirigeants, des mandataires et des employés de la Société;

  • d) la mise en oeuvre des contrats afférents aux activités de la Société.

  • L.R. (1985), ch. C-10, art. 11
  • 2006, ch. 9, art. 236(A)

Personnel

Note marginale :Personnel

 La Société peut employer le personnel et retenir les services des mandataires, conseillers et experts qu’elle estime nécessaires à l’exercice de ses activités; elle peut en outre fixer les conditions d’emploi ou de prestation de services correspondantes et verser les rémunérations afférentes.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 13

Note marginale :Présomption

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les personnes engagées aux termes de l’article 12 sont réputées ne pas faire partie de l’administration publique fédérale.

  • (2) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 227]

  • Note marginale :Idem

    (3) Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, la Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique pas aux administrateurs de la Société autres que le président du conseil, le président et les administrateurs choisis au sein de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Loi sur l’aéronautique

    (4) Pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, le président du conseil, le président, les dirigeants et les employés de la Société sont réputés faire partie de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Code canadien du travail

    (5) Pour l’application de la partie I du Code canadien du travail à la Société ainsi qu’à ses dirigeants et employés, les entrepreneurs postaux sont réputés n’être ni des entrepreneurs dépendants ni des employés au sens du paragraphe 3(1) du code.

  • L.R. (1985), ch. C-10, art. 13
  • 1999, ch. 34, art. 227
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2006, ch. 9, art. 236(A)
 

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