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Loi sur la Société canadienne des postes (L.R.C. (1985), ch. C-10)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE IIDispositions générales (suite)

Arrêté d’interdiction

Note marginale :Arrêté provisoire d’interdiction

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté provisoire d’interdiction, appelé « arrêté » au présent article et aux articles 44 à 47, interdire la livraison, sans sa permission, du courrier destiné à une personne, appelée « personne visée » au présent article et aux articles 44 à 47, ou posté par cette personne, qu’il soupçonne, avec des motifs raisonnables, de l’un ou l’autre des faits suivants :

    • a) elle utilise le courrier :

      • (i) soit pour commettre une infraction ou tenter de la commettre,

      • (ii) soit pour aider, encourager ou inciter une personne à commettre une infraction ou lui conseiller de la commettre;

    • b) elle utilise le courrier, dans l’intention de commettre une infraction, pour en arriver à ses fins;

    • c) sans utiliser elle-même le courrier, elle aide, encourage ou incite une personne à commettre une infraction au moyen du courrier ou lui conseille de la commettre.

  • Note marginale :Avis

    (2) Dans les dix jours suivant la prise ou le rétablissement de l’arrêté, il est envoyé à la personne visée, à sa dernière adresse connue, un avis recommandé lui faisant part :

    • a) de l’arrêté et de ses motifs;

    • b) de la possibilité qu’elle a, dans les dix jours suivant l’envoi de l’avis ou dans tel délai supérieur que le ministre lui accorde, de demander, par écrit, qu’un comité de révision soit saisi de la question;

    • c) des dispositions des articles 46 et 59.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 41

Note marginale :Comité de révision

  •  (1) Sur demande visée à l’alinéa 43(2)b) et reçue dans le délai imparti, le ministre constitue un comité de révision formé de trois membres et le charge d’examiner la question en cause, en lui fournissant les pièces et éléments de preuve sur lesquels il s’est appuyé pour prendre l’arrêté.

  • Note marginale :Admissibilité

    (2) Un membre au moins du comité de révision doit être qualifié pour exercer le droit dans une province.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) Les fonctions d’administrateur, de dirigeant, d’employé ou de mandataire de la Société sont incompatibles avec celles de membre du comité de révision.

  • Note marginale :Pouvoirs du comité

    (4) Le comité de révision a les pouvoirs octroyés aux commissaires nommés en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Ouverture du courrier

    (5) Sur autorisation de la personne visée, le comité de révision peut ouvrir et examiner le courrier retenu en application du paragraphe 47(3).

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 41

Note marginale :Révision

  •  (1) Le comité de révision examine les questions dont il est saisi; à cette fin, il donne à la personne visée et à tout tiers intéressé la possibilité de comparaître et de se faire entendre, ou de se faire représenter à cet effet par un avocat.

  • Note marginale :Ajournements

    (2) Le comité de révision peut ajourner ses audiences aux conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Rapport et décision du ministre

    (3) Après examen d’une question dont il a été saisi, le comité de révision présente au ministre son rapport, accompagné des pièces et éléments de preuve qui lui ont été soumis, avec ses recommandations; dès réception du rapport, le ministre réexamine l’arrêté qu’il a pris afin soit de le révoquer sans conditions ou aux conditions qu’il estime indiquées, soit de le rendre définitif.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 41

Note marginale :Présomption

 Un arrêté est réputé définitif dans les cas suivants :

  • a) le ministre ne reçoit pas, dans le délai imparti, la demande prévue à l’alinéa 43(2)b);

  • b) la personne visée a fait la demande prévue à l’alinéa 43(2)b) dans le délai imparti mais, sans excuse valable aux yeux du comité de révision, ne se présente pas aux date, heure et lieu fixés pour l’audience ou pour une éventuelle reprise d’audience.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 41

Note marginale :Révocation de l’arrêté

  •  (1) Le ministre peut, aux conditions qu’il estime indiquées, en ce qui concerne notamment le paiement des frais engagés pour le comité de révision, révoquer l’arrêté, que celui-ci soit provisoire ou définitif, s’il constate que la personne visée n’utilisera pas le courrier aux fins mentionnées au paragraphe 43(1).

  • Note marginale :Rétablissement de l’arrêté

    (2) Le ministre peut rétablir l’arrêté, que celui-ci soit provisoire ou définitif, s’il constate que la personne visée n’a pas observé les conditions fixées en vertu du paragraphe (1) ou 45(3).

  • Note marginale :Effet de l’arrêté

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), pendant la durée de validité de l’arrêté, que celui-ci soit provisoire ou définitif, le ministre peut prendre les mesures suivantes :

    • a) retenir ou retourner à l’expéditeur le courrier destiné à la personne visée ou toute chose postée par elle;

    • b) déclarer non distribuable le courrier retenu conformément à l’alinéa a); il est disposé de ce courrier conformément aux règlements.

  • Note marginale :Idem

    (4) Pendant la durée de validité de l’arrêté prévu à l’article 46, le courrier retenu conformément au paragraphe (3) est réputé non distribuable et il en est disposé conformément aux règlements.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 41

Infractions et peines

Note marginale :Ouverture des envois

 Commet une infraction quiconque, sans y être expressément autorisé sous le régime de la présente loi, de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et en connaissance de cause, ouvre, cache ou retient un contenant postal, un envoi ou un récipient ou un dispositif que la Société destine au dépôt ou permet que soient commises ces actions.

  • L.R. (1985), ch. C-10, art. 48
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 172
  • 2000, ch. 17, art. 88
  • 2001, ch. 41, art. 79

Note marginale :Abandon ou obstruction

 Commet une infraction quiconque, illégalement et en connaissance de cause, d’une part, soit abandonne, retient ou détourne un moyen de transmission du courrier, soit gêne ou retarde son fonctionnement ou, d’autre part, entrave ou retarde l’acheminement d’un envoi, l’abandonne ou le détourne.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 43

Note marginale :Refus d’usage

  •  (1) Commet une infraction quiconque, sans raison valable, refuse, ou tarde à permettre, l’usage, pour l’acheminement du courrier ou le mouvement des moyens de transmission du courrier, de voies ou de modes de transport dont l’accès dépend de lui.

  • Note marginale :Raison valable

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la perception d’un péage ou d’autres droits pour l’usage d’une voie ou d’un mode de transport n’est pas considérée comme une raison valable.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 44

Note marginale :Substances dangereuses

 Commet une infraction quiconque, sauf dans les conditions prévues sous le régime de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, place dans un objet transmis par la poste ou y joint, ou place dans un bureau de poste, une substance explosive, dangereuse, destructive ou, d’une façon générale, susceptible de provoquer des dommages corporels ou matériels.

  • L.R. (1985), ch. C-10, art. 51
  • 1993, ch. 34, art. 17

Note marginale :Retrait de timbres-poste

  •  (1) Commet une infraction quiconque, dans une intention frauduleuse :

    • a) soit enlève un timbre-poste de l’envoi sur lequel il est apposé;

    • b) soit fait disparaître une mention ou une empreinte d’oblitération apposée dans un bureau de poste sur un timbre-poste.

  • Note marginale :Altération de timbres-poste

    (2) Commet une infraction quiconque, sans le consentement écrit de la Société, altère un timbre-poste, notamment en l’oblitérant, en le dénaturant ou en le surchargeant.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 46

Note marginale :Destruction de dossiers

 Commet une infraction quiconque, en connaissance de cause, cache, détruit ou altère un dossier ou un relevé de compte relatif à une opération afférente aux activités de la Société ou refuse de produire ou de remettre, sur demande, ce dossier ou relevé à un représentant autorisé de la Société.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 47

Note marginale :Versements postaux

 Commet une infraction quiconque émet un titre de versement postal ou en autorise l’émission sans recevoir la somme correspondante ou sans veiller, selon des modalités autorisées par la Société, à ce qu’elle la reçoive.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 48

Note marginale :Fraude postale

 Commet une infraction quiconque, dans une intention de fraude postale :

  • a) joint à un envoi non affranchi au tarif lettres une lettre ou un écrit de même finalité que celle-ci;

  • b) utilise en guise d’affranchissement un timbre-poste qui a déjà servi;

  • c) appose sur un objet quoi que ce soit de nature à faire penser :

    • (i) que cet objet peut être transmis par la poste en franchise ou à un tarif réduit,

    • (ii) que l’affranchissement, en tout ou en partie, a été ou sera acquitté par un tiers ou facturé à celui-ci.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 49

Note marginale :Violation du privilège exclusif

 Commet une infraction pour chacune des lettres en cause quiconque, dans le régime intérieur et en violation du privilège exclusif octroyé par l’article 14, soit les recueille, les transmet ou les distribue aux destinataires, soit s’engage à le faire, soit les accepte ou les détient en vue de les transmettre ou de les distribuer aux destinataires.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 50

Note marginale :Vente de timbres-poste

 Commet une infraction quiconque se livre, sans le consentement de la Société, à la vente de timbres-poste au public en vue de l’affranchissement postal.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 51

Note marginale :Mention illégale

  •  (1) Commet une infraction quiconque, sans le consentement écrit de la Société, appose ou fait apposer sur ses locaux ou permet qu’y soit apposée ou qu’y demeure la mention « bureau de poste » ou toute autre mention ou marque de nature à faire penser que les locaux constituent un bureau de poste ou que des lettres peuvent y être postées.

  • Note marginale :Idem

    (2) Commet une infraction quiconque, sans le consentement écrit de la Société, appose sur une chose une mention ou une marque de nature à faire penser que cette chose :

    • a) soit a fait l’objet de l’autorisation ou de l’approbation de la Société;

    • b) soit sert à l’exercice des activités de la Société;

    • c) soit est semblable ou identique à une autre chose qu’utilise la Société pour ses activités.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 52

Note marginale :Transgression d’un arrêté

 Commet une infraction quiconque :

  • a) accomplit, en connaissance de cause, un acte interdit par un arrêté, provisoire ou définitif, pris en vertu des paragraphes 43(1), 45(3) ou 47(2);

  • b) change de nom ou d’adresse pour ne pas avoir à respecter l’arrêté visé à l’alinéa a);

  • c) invite, en connaissance de cause, des personnes à lui faire parvenir des envois pendant la durée de validité de l’arrêté visé à l’alinéa a).

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 53

Note marginale :Peine

 Quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements ou commet une des infractions prévues aux articles 48 à 59 est, selon le cas :

  • a) coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 54

Note marginale :Preuve

 Dans toute poursuite fondée sur la présente loi, le fait qu’une chose porte la mention « bureau de poste », « poste au Canada », « postes canadiennes », « Postes Canada », « Société canadienne des postes » ou une mention similaire suffit à prouver que la présente loi ou ses règlements prévoient ou autorisent l’utilisation de cette chose dans le cadre des activités de la Société.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 55

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * L’alinéa 19(1)j) et l’article 39 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 72
 

Date de modification :