Loi sur l’Association canadienne des ex-parlementaires (L.C. 1996, ch. 13)

Texte complet :  
Loi à jour 2012-01-24; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures

Loi sur l’Association canadienne des ex-parlementaires

L.C. 1996, ch. 13

Sanctionnée 1996-05-29

Loi constituant l’Association canadienne des ex-parlementaires

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

  Loi sur l’Association canadienne des ex-parlementaires.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

  • « Association »

    “Association”

    « Association » L’Association canadienne des ex-parlementaires.

  • « associé »

    “member”

    « associé » Membre de l’Association, à l’exclusion des membres honoraires à moins que le contraire ne soit précisé.

  • « conseil »

    “Board”

    « conseil » Le conseil d’administration de l’Association constitué en vertu de l’article 12.

  • « ex-parlementaire »

    “former parliamentarian”

    « ex-parlementaire » Personne qui a été sénateur ou député au Parlement du Canada, mais qui n’est plus ni sénateur, ni député.

OBJET

 La présente loi a pour objet de constituer une personne morale à but non lucratif appelée « Association canadienne des ex-parlementaires ».

 Est constituée l’Association canadienne des ex-parlementaires, à titre de personne morale à but non lucratif.

MISSION

 L’Association a pour mission :

  • a) de mettre les connaissances et l’expérience de ses membres au service de la démocratie parlementaire au Canada et ailleurs;

  • b) de servir l’intérêt public en apportant un appui non partisan au système de gouvernement parlementaire au Canada;

  • c) de favoriser un esprit de solidarité parmi les ex-parlementaires;

  • d) de promouvoir des relations harmonieuses entre les sénateurs et députés actuels et les ex-parlementaires;

  • e) de promouvoir et protéger les intérêts des ex-parlementaires.

 L’Association ne peut poursuivre aucune visée politique partisane dans la réalisation de sa mission.

POUVOIRS

 L’Association a la capacité d’une personne physique et peut, pour la réalisation de ses objets :

  • a) lancer, financer et gérer des programmes et des activités relatifs à sa mission, notamment des programmes et activités entrepris par les pouvoirs publics, par des organisations ou organismes publics ou privés ou des particuliers;

  • b) conclure des contrats ou des accords avec les pouvoirs publics, des organisations ou organismes publics ou privés ou des particuliers;

  • c) diffuser, par publication ou autres moyens, des informations de toutes sortes relatives à sa mission;

  • d) créer et attribuer des bourses d’étude ou de recherche dans des domaines liés à sa mission;

  • e) décerner les distinctions qu’elle juge indiquées pour les contributions exceptionnelles apportées à la compréhension et à l’avancement du système parlementaire de gouvernement au Canada;

  • f) contracter des emprunts fondés sur son crédit;

  • g) acquérir par don, legs ou autre mode de libéralité des biens, notamment sous forme d’argent, de valeurs mobilières, et les détenir, employer, investir, gérer, donner en gage ou aliéner, pourvu qu’elle respecte les conditions auxquelles ces libéralités peuvent être assujetties;

  • h) acquérir, créer et administrer toute oeuvre, entreprise de bienfaisance ou fondation qu’elle estime se rattacher à ses fins;

  • i) employer, dans le cadre de sa mission, les sommes reçues de particuliers, de personnes morales ou d’organisations, à titre de contribution à l’Association, pour ses activités;

  • j) prendre toute autre mesure utile à la poursuite de sa mission et à l’exercice de ses attributions.

 (1) L’Association peut exercer ses activités dans tout le Canada.

(2) L’Association possède la capacité d’exercer ses activités et ses pouvoirs à l’étranger dans les limites du droit applicable du territoire en cause.

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

 (1) Le conseil d’administration peut, par règlement administratif :

  • a) prévoir les conditions d’appartenance à l’Association;

  • b) régir l’élection des administrateurs de l’Association, prévoir la durée de leur mandat et déterminer les frais qui pourront leur être remboursés;

  • c) régir l’emploi, la rémunération, les frais et les fonctions des dirigeants, employés et mandataires de l’Association;

  • d) régir la conduite de ses travaux ou de ceux de ses comités, y compris la manière de voter aux assemblées du conseil ou de ses comités;

  • e) régir la nomination de membres bienfaiteurs ou honoraires;

  • f) de façon générale, régir la conduite et la gestion des affaires de l’Association, et la délégation de ses pouvoirs au conseil d’administration ou à des comités de celui-ci.

(2) Les dispositions des règlements administratifs sont inopérantes tant qu’elles n’ont pas été approuvées par les deux tiers des membres ayant voix délibérative qui sont présents à une assemblée générale.

 La constitution, les règlements administratifs et les règles applicables à l’organisme actuel appelé « Association canadienne des ex-parlementaires », qui n’est pas constitué en personne morale, continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’ils aient été modifiés ou abrogés conformément à la présente loi, s’ils ne sont ni incompatibles avec cette dernière, ni contraires aux lois.

ORGANISATION

 Le siège social de l’Association est situé à l’endroit au Canada fixé par le conseil d’administration.

 Les affaires de l’Association sont administrées par un conseil d’administration composé d’un président et d’administrateurs élus ou nommés conformément aux règlements intérieurs de l’Association.

 Le président du Sénat et celui de la Chambre des communes sont membres honoraires et coprésidents honoraires de l’Association.

 Le président du conseil est nommé ou élu conformément au règlement administratif de l’Association. Il préside les réunions du conseil et il peut remplir les autres fonctions que le conseil lui attribue.

 Le conseil peut choisir parmi ses membres un vice-président qui, en cas d’absence du président du conseil, ou de vacance de son poste, assume la présidence du conseil.

 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil se réunit aux date, heure et lieu fixés par le président du conseil; il tient au minimum deux réunions par an, dont au moins une au siège social de l’Association.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le conseil d’administration peut tenir une réunion à laquelle certains administrateurs participent par téléconférence. Les administrateurs participant à une réunion par téléconférence sont réputés être physiquement présents à la réunion.

(3) Sauf décision contraire du conseil d’administration, une réunion tenue dans les conditions prévues au paragraphe (2) est réputée tenue à l’endroit où la majorité des administrateurs sont physiquement présents ou, à défaut de telle majorité en un même endroit, soit à l’endroit où il se trouve le plus grand nombre d’administrateurs, soit à l’endroit où se trouve celui qui préside la réunion, selon la décision du conseil.

GÉNÉRALITÉS

 Sous réserve des règlements administratifs prévoyant la rémunération et les indemnités de ses dirigeants, employés ou préposés, l’Association affecte les bénéfices et plus-values provenant de ses biens à la promotion de ses activités, aucune partie de son patrimoine ne peut être distribuée, directement ou indirectement, à ses membres.

 (1) Le ministre du gouvernement du Canada chargé de l’administration de la loi régissant les corporations de régime fédéral peut dissoudre l’Association, à la demande de cette dernière et de la manière précisée dans sa demande de dissolution.

(2) En cas de dissolution de l’Association, ses biens sont, après règlement de ses dettes ou constitution d’une provision suffisante à cette fin, dévolus aux personnes ou organismes désignés par l’Association dans sa demande de dissolution présentée conformément au paragraphe (1).

(3) Avis de toute dissolution en vertu du paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada.

 L’Association n’est pas mandataire de Sa Majesté. Son président du conseil et ses autres administrateurs, ainsi que son personnel et ses mandataires, ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

  • 1996, ch. 13, art. 19;
  • 2003, ch. 22, art. 224(A).

TRANSITION

 (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, le comité exécutif de l’Association actuelle, qui n’est pas dotée de la personnalité morale appelée « Association canadienne des ex-parlementaires », exerce tous les pouvoirs attribués au conseil dès l’entrée en vigueur de la présente loi.

(2) Les membres du comité exécutif mentionné au paragraphe (1) et les administrateurs actuels de l’association qui n’est pas dotée de la personnalité morale, continuent, sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlements, règles et règlements administratifs de cette association, d’occuper leur charge comme s’ils avaient été nommés ou élus conformément à la présente loi et aux règlements pris sous son empire jusqu’à ce que leurs successeurs aient été nommés ou élus.

ENTRÉE EN VIGUEUR

 La présente loi entre en vigueur lors de sa sanction.