Loi sur le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies (L.R.C. (1985), ch. 49 (4e suppl.))

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

STATUT DU CENTRE

Note marginale :Autonomie fonctionnelle

 Le Centre n’est pas mandataire de Sa Majesté. Le président, les autres administrateurs et le premier dirigeant, ainsi que les autres membres du personnel, ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

  • L.R. (1985), ch. 49 (4e suppl.), art. 26;
  • 2003, ch. 22, art. 224(A);
  • 2010, ch. 12, art. 1691(A).
Note marginale :Assimilation à un organisme de bienfaisance enregistré

 Le Centre est, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, réputé organisme de bienfaisance enregistré au sens de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. 49 (4e suppl.), art. 27;
  • 1999, ch. 31, art. 246(F).
Note marginale :Bénéfices

 Sous réserve des règlements administratifs du conseil relatifs aux indemnités payables aux membres du conseil ou des comités et des règlements administratifs fixant la rémunération et les indemnités de son personnel ou de ses mandataires, le Centre affecte ses bénéfices et les plus-values de ses biens à la promotion de son activité, aucune partie ne pouvant en être distribuée, directement ou indirectement, à ses administrateurs.

EXERCICE ET VÉRIFICATION

Note marginale :Exercice

 L’exercice du Centre commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Note marginale :Vérification

 Un vérificateur indépendant qualifié désigné par le conseil examine chaque année les comptes et opérations financières du Centre et en fait rapport au conseil.

RAPPORT

Note marginale :Rapport annuel
  •  (1) Dans les trois premiers mois de chaque exercice, le premier dirigeant présente au conseil un rapport d’activité du Centre pour l’exercice précédent, y compris ses états financiers et le rapport du vérificateur y afférent. Le conseil tient le rapport à la disposition du public au siège du Centre.

  • Note marginale :Dépôt et transmission aux provinces

    (2) Dans le mois qui suit la présentation du rapport annuel, le Centre le transmet au ministre de la Santé pour dépôt devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception et pour transmission sans délai au lieutenant-gouverneur en conseil de chaque province.

  • L.R. (1985), ch. 49 (4e suppl.), art. 31;
  • 1996, ch. 8, art. 32.