Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (L.R.C. (1985), ch. C-13)
Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
L.R.C. (1985), ch. C-13
Loi constituant le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
TITRE ABRÉGÉ
1. Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail.
- 1977-78, ch. 29, art. 1.
OBJET DE LA LOI
2. La présente loi vise à promouvoir le droit fondamental des Canadiens à un milieu de travail sain et sécuritaire et constitue, à cette fin, un institut national chargé d’étudier et de favoriser — notamment dans un cadre coopératif — l’hygiène et la sécurité au travail et regroupant, au sein de son organe directeur, des représentants des divers secteurs intéressés ou préoccupés par ces questions : travailleurs, syndicats, employeurs, pouvoirs publics — tant fédéraux que provinciaux ou territoriaux — et associations scientifiques et professionnelles, ainsi que du grand public.
- 1977-78, ch. 29, art. 2;
- 1984, ch. 40, art. 79.
DÉFINITIONS
3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Centre »
“Centre”
« Centre » Le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail constitué par l’article 4.
« conseil »
“Council”
« conseil » Le conseil du Centre.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
« président »
“President”
« président » Le président du Centre.
- 1977-78, ch. 29, art. 3.
MISE EN PLACE
4. Est constituée une personne morale dénommée « Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail », administrée par un conseil composé des trente-neuf membres — ou conseillers — suivants, nommés par le gouverneur en conseil conformément aux articles 7 et 8 :
a) le président du conseil;
b) treize personnes proposées respectivement par le lieutenant-gouverneur en conseil de chacune des dix provinces, le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest et celui du Nunavut;
c) quatre personnes représentant des ministères ou ministères d’État fédéraux ou des sociétés d’État, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ayant un intérêt particulier dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité au travail;
d) onze personnes nommées après consultation avec les organismes représentatifs des travailleurs que le gouverneur en conseil juge appropriés;
e) onze personnes nommées après consultation avec les organismes représentatifs des employeurs que le gouverneur en conseil juge appropriés.
- L.R. (1985), ch. C-13, art. 4;
- 1993, ch. 28, art. 78;
- 2002, ch. 7, art. 120(A).
