Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (L.R.C. (1985), ch. C-13)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
L.R.C. (1985), ch. C-13
Loi constituant le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail.
- 1977-78, ch. 29, art. 1.
OBJET DE LA LOI
Note marginale :Promotion de l’hygiène et de la sécurité au travail
2. La présente loi vise à promouvoir le droit fondamental des Canadiens à un milieu de travail sain et sécuritaire et constitue, à cette fin, un institut national chargé d’étudier et de favoriser — notamment dans un cadre coopératif — l’hygiène et la sécurité au travail et regroupant, au sein de son organe directeur, des représentants des divers secteurs intéressés ou préoccupés par ces questions : travailleurs, syndicats, employeurs, pouvoirs publics — tant fédéraux que provinciaux ou territoriaux — et associations scientifiques et professionnelles, ainsi que du grand public.
- 1977-78, ch. 29, art. 2;
- 1984, ch. 40, art. 79(F).
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Centre »
“Centre”
« Centre » Le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail constitué par l’article 4.
« conseil »
“Council”
« conseil » Le conseil du Centre.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
« président »
“President”
« président » Le président du Centre.
- 1977-78, ch. 29, art. 3.
MISE EN PLACE
Note marginale :Constitution
4. Est constituée une personne morale dénommée « Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail », administrée par un conseil composé des trente-neuf membres — ou conseillers — suivants, nommés par le gouverneur en conseil conformément aux articles 7 et 8 :
a) le président du conseil;
b) treize personnes proposées respectivement par le lieutenant-gouverneur en conseil de chacune des dix provinces, le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest et celui du Nunavut;
c) quatre personnes nommées après consultation avec les organismes représentatifs des travailleurs que le gouverneur en conseil juge appropriés;
d) quatre personnes nommées après consultation avec les organismes représentatifs des employeurs que le gouverneur en conseil juge appropriés.
e) [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1684]
- L.R. (1985), ch. C-13, art. 4;
- 1993, ch. 28, art. 78;
- 2002, ch. 7, art. 120(A);
- 2010, ch. 12, art. 1684.
