Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (L.R.C. (1985), ch. C-13)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
Note marginale :Règlements administratifs
22. Le conseil peut, par règlement administratif, régir son activité et, notamment, prévoir :
a) la constitution et le fonctionnement des comités visés à l’article 16, ainsi que la rémunération et les indemnités à verser, le cas échéant, aux membres de ces comités qui ne font pas partie du conseil;
b) la nomination du personnel et des mandataires nécessaires à l’exercice des activités du Centre, de même que leurs fonctions et conditions d’emploi;
c) le déroulement de ses réunions ainsi que celles du bureau;
d) la délégation des pouvoirs et fonctions du Centre au bureau et leur mode d’exercice;
e) la procédure à suivre pour l’étude des mémoires et autres observations écrites reçus par le Centre.
- 1977-78, ch. 29, art. 17.
Note marginale :Statut des dirigeants et du personnel
23. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le président du conseil, le président du Centre, les autres conseillers et dirigeants de celui-ci ainsi que son personnel et ses mandataires ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Pension de retraite
(2) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, le président, les autres dirigeants ainsi que le personnel du Centre sont réputés appartenir à la fonction publique.
Note marginale :Indemnisation
(3) Pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, le président, les autres dirigeants ainsi que le personnel du Centre sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale.
Note marginale :Pension de retraite des conseillers
(4) La Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique au président du conseil ou à un autre conseiller que si le gouverneur en conseil l’ordonne.
- L.R. (1985), ch. C-13, art. 23;
- 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A).
Note marginale :Assimilation à organisme de bienfaisance enregistré
24. Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, le Centre est assimilé à un organisme de bienfaisance enregistré au sens de cette loi.
- L.R. (1985), ch. C-13, art. 24;
- 1999, ch. 31, art. 246(F).
