Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (L.R.C. (1985), ch. C-13)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

Note marginale :Règlements administratifs

 Le conseil peut, par règlement administratif, régir son activité et, notamment, prévoir :

  • a) la constitution et le fonctionnement des comités visés à l’article 16, ainsi que la rémunération et les indemnités à verser, le cas échéant, aux membres de ces comités qui ne font pas partie du conseil;

  • b) la nomination du personnel et des mandataires nécessaires à l’exercice des activités du Centre, de même que leurs fonctions et conditions d’emploi;

  • c) le déroulement de ses réunions ainsi que celles du bureau;

  • d) la délégation des pouvoirs et fonctions du Centre au bureau et leur mode d’exercice;

  • e) la procédure à suivre pour l’étude des mémoires et autres observations écrites reçus par le Centre.

  • 1977-78, ch. 29, art. 17.
Note marginale :Statut des dirigeants et du personnel
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le président du conseil, le président du Centre, les autres conseillers et dirigeants de celui-ci ainsi que son personnel et ses mandataires ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Pension de retraite

    (2) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, le président, les autres dirigeants ainsi que le personnel du Centre sont réputés appartenir à la fonction publique.

  • Note marginale :Indemnisation

    (3) Pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, le président, les autres dirigeants ainsi que le personnel du Centre sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Pension de retraite des conseillers

    (4) La Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique au président du conseil ou à un autre conseiller que si le gouverneur en conseil l’ordonne.

  • L.R. (1985), ch. C-13, art. 23;
  • 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A).
Note marginale :Assimilation à organisme de bienfaisance enregistré

 Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, le Centre est assimilé à un organisme de bienfaisance enregistré au sens de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. C-13, art. 24;
  • 1999, ch. 31, art. 246(F).