Loi sur la Corporation commerciale canadienne (L.R.C. (1985), ch. C-14)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2006-12-12 Versions antérieures
Loi sur la Corporation commerciale canadienne
L.R.C. (1985), ch. C-14
Loi constituant la Corporation commerciale canadienne
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la Corporation commerciale canadienne.
- S.R., ch. C-6, art. 1.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« conseil »
“Board”
« conseil » Le président du conseil, le président et les autres administrateurs de la Société.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
« président »
French version only« président » Le président de la Société.
« règlement administratif »
“by-law”
« règlement administratif » Règlement administratif pris sous le régime de l’article 6.
« Société »
“Corporation”
« Société » La personne morale constituée par l’article 3.
- L.R. (1985), ch. C-14, art. 2;
- 2002, ch. 4, art. 1.
CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ
Note marginale :Constitution
3. Est constituée une personne morale appelée Corporation commerciale canadienne, composée du président du conseil, du président et de cinq à neuf autres administrateurs.
- L.R. (1985), ch. C-14, art. 3;
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A);
- 2002, ch. 4, art. 2.
Note marginale :Nomination du président du conseil et du président
3.1 (1) Le gouverneur en conseil nomme le président du conseil et le président à titre amovible pour le mandat qu’il estime indiqué.
Note marginale :Rémunération du président du conseil et du président
(2) La Société verse au président du conseil et au président — si ceux-ci ne font pas partie de l’administration publique fédérale — la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.
Note marginale :Nomination des administrateurs
(3) Le ministre nomme les autres administrateurs à titre amovible, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
- 2002, ch. 4, art. 2;
- 2003, ch. 22, art. 224(A);
- 2006, ch. 9, art. 238.
