Loi sur la Corporation commerciale canadienne (L.R.C. (1985), ch. C-14)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2006-12-12 Versions antérieures

Note marginale :Vérificateur

 Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de la Société.

  • S.R., ch. C-6, art. 8;
  • 1976-77, ch. 34, art. 30;
  • 1984, ch. 31, art. 14.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Réintégration dans la fonction publique
  •  (1) Les personnes qui, au moment d’être engagées par la Société, étaient fonctionnaires peuvent, lorsqu’elles perdent leur emploi, être réintégrées dans la fonction publique, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans la catégorie dont relève l’emploi qu’elles quittent ou pour laquelle elles sont compétentes.

  • Note marginale :Protection des avantages

    (2) Les personnes qui, au moment d’être engagées par la Société, étaient régies par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique conservent les avantages, à l’exception de la rémunération, auxquels elles auraient eu droit si elles étaient demeurées fonctionnaires.

  • L.R. (1985), ch. C-14, art. 14;
  • 2003, ch. 22, art. 134(A).