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Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)

Version de l'article 59 du 2012-07-06 au 2017-06-21 :


Note marginale :Obligation du promoteur

  •  (1) Le promoteur d’un projet désigné est tenu de payer à l’Agence, afin de permettre à celle-ci de recouvrer les frais liés à l’évaluation environnementale du projet :

    • a) dans le cas où elle effectue l’évaluation, les frais qu’elle engage pour les services réglementaires fournis par un tiers dans le cadre de celle-ci et les sommes réglementaires afférentes à l’exercice de ses attributions relativement à l’évaluation;

    • b) dans le cas où l’évaluation a été renvoyée au titre de l’article 38 pour examen par une commission, les frais que celle-ci et l’Agence engagent pour les services réglementaires fournis par un tiers dans le cadre de l’évaluation et les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions de l’Agence, ou de celles des membres de la commission, relativement à l’évaluation.

  • Note marginale :Loi sur les frais d’utilisation

    (2) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais et sommes visés au paragraphe (1) qui sont établis à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.


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