Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-08 Versions antérieures
Note marginale :Dossiers gouvernementaux
306. (1) Le ministre de même que les agents de l’autorité, les analystes et tout ministère ou organisme public canadien avec lequel il a conclu un accord en vertu de l’article 308 peuvent conserver les dossiers qui sont en leur possession par suite du recours à des mesures de rechange — et utiliser l’information qu’ils contiennent — aux fins suivantes :
a) une inspection faite en vertu de la présente loi ou une enquête sur une infraction à la présente loi;
b) dans le cadre de poursuites engagées contre une personne sous le régime de la présente loi;
c) l’administration de programmes de mesures de rechange;
d) en général, l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Dossiers relatifs au contrôle
(2) Toute personne peut également conserver les dossiers qui sont nécessaires et sont en sa possession par suite du contrôle du respect de l’accord et utiliser l’information qu’ils contiennent dans le cadre de ce contrôle.
Note marginale :Accès au dossier
307. (1) Ont accès à tout dossier tenu en application des articles 305 ou 306 :
a) tout juge ou tribunal dans le cadre de la poursuite d’une infraction commise par la personne visée par le dossier ou qui lui est imputée;
b) un agent de la paix, un agent de l’autorité ou un poursuivant dans le cadre :
(i) d’une enquête sur une infraction que l’on soupçonne, pour des motifs raisonnables, avoir été commise par cette personne, ou relativement à laquelle elle a été arrêtée ou inculpée,
(ii) de l’administration de l’affaire visée par le dossier;
c) tout mandataire ou membre du personnel d’un ministère ou d’un organisme public canadien chargé :
(i) de l’application de mesures de rechange concernant la personne,
(ii) de l’établissement d’un rapport sur celle-ci en application de la présente loi;
d) toute autre personne — ou personne faisant partie d’une catégorie de personnes — qui s’engage par écrit à s’abstenir de toute communication ultérieure, sauf en conformité avec le paragraphe (2), et que le juge d’un tribunal estime avoir un intérêt valable dans le dossier dans la mesure qu’il détermine s’il est convaincu que la communication est souhaitable, selon le cas :
(i) dans l’intérêt public, à des fins statistiques ou de recherche,
(ii) dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
Note marginale :Révélation postérieure
(2) Quiconque ayant, aux termes du sous-alinéa (1)d)(i), accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus, mais seulement d’une manière qui, normalement, ne permettrait pas d’identifier la personne en cause ou toute autre personne désignée par le juge.
Note marginale :Communication de renseignements et de copies
(3) Les personnes qui peuvent, en application du présent article, avoir accès à un dossier ont le droit d’obtenir tout extrait de celui-ci ou tous les renseignements s’y trouvant.
Note marginale :Production en preuve
(4) Le présent article n’autorise pas la production en preuve des pièces d’un dossier qui, autrement, ne seraient pas admissibles en preuve.
Note marginale :Exception
(5) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas aux accords — originaux ou modifiés — ou rapports déposés auprès d’un tribunal en conformité avec l’article 300.
