Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-05-21 Versions antérieures

Modèles de plan et directives

Note marginale :Modèles de plan

 Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada ou de toute autre façon qu’il estime indiquée, à titre d’exemple, un modèle de plan de prévention de la pollution ou un avis précisant le lieu où l’on peut se procurer le modèle.

Note marginale :Directives
  •  (1) Le ministre établit, en tenant compte notamment de l’obligation visée à l’alinéa 2(1)m), des directives quant aux conditions et circonstances dans lesquelles la planification de la prévention de la pollution est indiquée.

  • Note marginale :Consultation

    (2) À cette fin, il propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l’environnement.

  • Note marginale :Délai

    (3) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (2), le ministre peut agir conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d’une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n’acceptent pas l’offre.

Autres initiatives

Note marginale :Bureau central
  •  (1) Pour encourager et faciliter la prévention de la pollution, le ministre peut établir un bureau central d’information en vue de la collecte, de l’échange et de la diffusion de l’information s’y rapportant.

  • Note marginale :Programme de reconnaissance

    (2) Il peut également établir un programme visant à distinguer publiquement les réalisations importantes en matière de prévention de la pollution.

  • Note marginale :Collaboration avec d’autres organismes

    (3) Pour l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les paragraphes (1) et (2), le ministre peut agir seul ou en collaboration avec un gouvernement au Canada ou à l’étranger, une de ses institutions ou une personne.

PARTIE 5

SUBSTANCES TOXIQUES

Définitions et interprétation

Note marginale :Substance toxique

 Pour l’application de la présente partie et de la partie 6, mais non dans le contexte de l’expression « toxicité intrinsèque », est toxique toute substance qui pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :

  • a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique;

  • b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;

  • c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Définition de « quasi-élimination »

  •  (1) Dans la présente partie, « quasi-élimination » vise, dans le cadre du rejet d’une substance toxique dans l’environnement par suite d’une activité humaine, la réduction définitive de la quantité ou concentration de cette substance à un niveau inférieur à la limite de dosage précisée par les ministres dans la liste visée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Liste de quasi-élimination

    (2) Les ministres établissent une liste de substances — la liste de quasi-élimination — qui précise la limite de dosage de chaque substance.

  • Note marginale :Quasi-élimination

    (3) Lorsque la limite de dosage d’une substance a été spécifiée sur la liste visée au paragraphe (2), les ministres fixent par règlement la quantité ou la concentration dans lesquelles une substance peut être rejetée dans l’environnement, seule ou combinée à une autre substance provenant de quelque source ou type de source que ce soit et, pour ce faire, tiennent compte de tout facteur ou renseignement prévu par l’article 91, notamment les risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé, ainsi que toute autre question d’ordre social, économique ou technique pertinente.