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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 9Opérations gouvernementales, territoire domanial et terres autochtones (suite)

Règlements (suite)

Note marginale :Autres mesures réglementaires

 Les règlements pris en vertu de la présente partie concernant un aspect donné de la protection de l’environnement ne s’appliquent pas lorsque le gouverneur en conseil est d’avis — et qu’il prend un décret à cet effet —, que les dispositions d’une autre partie de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou d’un règlement pris en vertu de celles-ci :

  • a) s’appliquent à l’égard du même aspect de la protection de l’environnement;

  • b) s’appliquent aux entreprises fédérales, au territoire domanial ou aux terres autochtones;

  • c) offrent une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine.

Renseignements sur les projets d’entreprises et d’activités

Note marginale :Pouvoir de demander des renseignements

  •  (1) Le ministre peut, avant de prendre un règlement, exiger des personnes qui exploitent ou se proposent d’exploiter une entreprise fédérale, ou exercent d’autres activités sur le territoire domanial ou des terres autochtones, qu’elles lui fournissent des renseignements.

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (2) Les renseignements en question doivent lui permettre de déterminer quel sera l’impact de l’entreprise ou des activités sur l’environnement, notamment les plans, devis, études, pièces, annexes, analyses, échantillons ou autres renseignements les concernant, ainsi que les analyses, évaluations d’échantillons, études ou autres renseignements sur l’environnement en cause.

Rejet de substances

Note marginale :Rapport et correctifs

  •  (1) En cas de rejet dans l’environnement — effectif ou probable — d’une substance en violation d’un règlement, les intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais possible :

    • a) sous réserve des règlements, de signaler le rejet à un agent de l’autorité ou à toute autre personne désignée par règlement et de lui fournir un rapport écrit sur la situation;

    • b) de prendre toutes les mesures — compatibles avec la protection de l’environnement et la sécurité publique — indiquées pour prévenir une situation dangereuse, y remédier ou pour atténuer le danger résultant du rejet — ou pouvant résulter du rejet probable — pour l’environnement ou pour la vie ou la santé humaines;

    • c) de s’efforcer d’aviser toute personne à qui le rejet ou sa probabilité pourrait causer un préjudice.

  • Note marginale :Personnes visées

    (2) Les intéressés sont en l’occurrence ceux qui :

    • a) soit sont propriétaires de la substance en question, ou ont toute autorité sur elle, avant son rejet — effectif ou probable — dans l’environnement;

    • b) soit causent ce rejet ou y contribuent, ou encore en augmentent la probabilité.

  • Note marginale :Autres propriétaires

    (3) Toute autre personne ayant des biens touchés par le rejet, sachant qu’il s’agit d’une substance rejetée en violation d’un règlement, fait rapport de la situation, dans les meilleurs délais possible, à l’agent de l’autorité ou à la personne désignée par règlement.

  • Note marginale :Intervention de l’agent de l’autorité

    (4) Si aucune des mesures imposées par le paragraphe (1) n’est prise, l’agent de l’autorité peut les prendre, les faire prendre ou ordonner à l’intéressé de les prendre.

  • Note marginale :Restriction

    (5) L’ordre donné par l’agent de l’autorité est nul dans la mesure où il est incompatible avec une exigence posée sous le régime d’une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Accès

    (6) L’agent de l’autorité ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées aux paragraphes (1) ou (4) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures imposées par les circonstances.

  • Note marginale :Responsabilité personnelle

    (7) Toute autre personne que les intéressés qui fournit aide ou conseils pour l’intervention visée par le paragraphe (1) ou qui prend les mesures visées au paragraphe (4) n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi.

Note marginale :Rapport volontaire

  •  (1) Toute personne non tenue au rapport qui a connaissance d’un rejet — effectif ou probable — dans l’environnement d’une substance en violation des règlements peut transmettre les renseignements afférents à l’agent de l’autorité ou à une personne désignée par règlement.

  • Note marginale :Confidentialité

    (2) L’auteur du rapport volontaire peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler.

  • Note marginale :Protection

    (3) Il est interdit de divulguer l’identité de l’auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2), ou tout renseignement susceptible de la révéler, sans son consentement écrit.

  • Note marginale :Rapport d’un fonctionnaire

    (4) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à l’employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d’un bénéfice de son emploi parce que :

    • a) l’employé a fait un rapport en vertu du paragraphe (1);

    • b) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une infraction à la présente loi;

    • c) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Recouvrement des frais par Sa Majesté

  •  (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 212(4) auprès des intéressés :

    • a) visés à l’alinéa 212(2)a);

    • b) visés à l’alinéa 212(2)b) dans la mesure où, sciemment ou par négligence, ils ont causé le rejet ou y ont contribué.

  • Note marginale :Limite au recouvrement

    (2) Les frais ne sont recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu’ils ont été faits et sont justifiés dans les circonstances.

  • Note marginale :Solidarité

    (3) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe; celles mentionnées à l’alinéa 212(2)b) ne sont toutefois responsables que dans la mesure où, sciemment ou par négligence, elles ont causé le rejet ou y ont contribué.

  • Note marginale :Recours contre des tiers

    (4) Le présent article ne limite pas les recours contre un tiers.

Note marginale :Poursuites

  •  (1) Les créances visées à l’article 214 et les frais et dépens afférents peuvent faire l’objet d’une action en recouvrement devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l’origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (3) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l’origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

PARTIE 10Contrôle d’application

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

étranger

étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)

lieu

lieu Sont notamment visés par la présente définition toute plate-forme fixée en mer, tout conteneur d’expédition et tout moyen de transport. (place)

moyen de transport

moyen de transport Est notamment visé par la présente définition tout véhicule, navire ou aéronef. (conveyance)

substance

substance S’entend notamment des déchets dangereux, des matières recyclables dangereuses et des déchets non dangereux, au sens des règlements d’application de l’article 191, de même que des déchets et autres matières énumérés à l’annexe 5. (substance)

  • 1999, ch. 33, art. 216
  • 2005, ch. 23, art. 28

Définition de navire autre qu’un navire canadien

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 217(6), 218(16) et (17) et 220(5.1) et de l’article 275.1, l’expression navire autre qu’un navire canadien ne vise pas le navire :

    • a) qui n’est immatriculé, enregistré ou muni d’un permis ni sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ni aux termes d’une loi d’un autre État, pourvu que chacune des personnes auxquelles il appartient réponde à l’une des conditions suivantes :

      • (i) elle a la citoyenneté canadienne,

      • (ii) dans le cas d’un navire qui n’est pas assujetti à l’immatriculation, à l’enregistrement ou à la délivrance d’un permis sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, elle est domiciliée au Canada et y réside de fait,

      • (iii) s’agissant d’une personne morale, elle a été constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et a son principal établissement au Canada;

    • b) qui n’est pas immatriculé, enregistré ou muni d’un permis sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou est exploité par elle.

  • Définition de commis dans le cadre de l’application de la présente loi

    (2) Pour l’application des paragraphes 217(4), 271.1(2), des articles 275.1 et 278.1 et des paragraphes 279(1) et (3), l’expression commis dans le cadre de l’application de la présente loi signifie commis à l’endroit de toute personne exerçant des fonctions ou des pouvoirs au titre de la présente loi ou de toute personne agissant sous sa direction ou son autorité ou par l’une ou l’autre de ces personnes.

  • 2005, ch. 23, art. 29 et 51

Agents de l’autorité et analystes

Note marginale :Désignation

  •  (1) Le ministre peut désigner, à titre d’agent de l’autorité ou d’analyste pour l’application de tout ou partie de la présente loi :

    • a) les personnes — ou catégories de personnes — qu’il estime compétentes pour occuper ces fonctions;

    • b) avec l’approbation d’un gouvernement, les personnes affectées — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie — par celui-ci à l’exécution d’une loi concernant la protection de l’environnement.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) L’agent de l’autorité ou l’analyste reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu qu’il visite en vertu des articles 218 ou 220, selon le cas.

  • Note marginale :Assimilation à agent de la paix

    (3) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, l’agent de l’autorité a tous les pouvoirs d’un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.

  • Note marginale :Exercice de certains pouvoirs dans la zone économique exclusive

    (4) Les pouvoirs — notamment en matière d’arrestation, de visite, de perquisition ou de saisie — pouvant être exercés au Canada à l’égard d’une infraction sous le régime de la présente loi ou du Code criminel peuvent l’être, à l’égard d’une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à tout règlement pris en vertu de cette section ou d’une infraction au Code criminel commise dans le cadre de l’application de la présente loi, dans tout espace visé à l’alinéa 122(2)c) si l’infraction y est commise.

  • Note marginale :Exercice des pouvoirs en cas de poursuites immédiates

    (5) Les pouvoirs visés au paragraphe (4) peuvent être exercés dans tout espace visé à l’alinéa 122(2)g) en cas de poursuite immédiate entamée au Canada ou dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e) et g).

  • Note marginale :Consentement du procureur général du Canada

    (6) Les pouvoirs visés au paragraphe (4) ne peuvent être exercés en vertu de ce paragraphe ou du paragraphe (5) à l’égard d’un navire autre qu’un navire canadien ou à l’égard d’un étranger se trouvant à bord d’un navire autre qu’un navire canadien sans le consentement du procureur général du Canada.

  • 1999, ch. 33, art. 217
  • 2005, ch. 23, art. 30

Note marginale :Immunité

 Les agents de l’autorité et les analystes sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice des fonctions ou des pouvoirs que leur confère la présente loi, y compris le défaut d’exercer un pouvoir discrétionnaire.

  • 2009, ch. 14, art. 53

Inspection

Note marginale :Inspection

  •  (1) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, l’agent de l’autorité peut, sous réserve du paragraphe (2), à toute heure convenable, inspecter un lieu s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

    • a) qu’il s’y trouve soit une substance visée par la présente loi, soit un produit en contenant ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement;

    • b) qu’on y produit ou y a produit, qu’on y mélange ou y a mélangé ou qu’il s’y trouve tout combustible visé par la présente loi;

    • c) qu’on y fabrique ou y a fabriqué ou qu’il s’y trouve un produit de nettoyage ou un conditionneur d’eau, au sens de l’article 116;

    • d) que le lieu est régi par des règlements d’application de l’article 209;

    • e) que le lieu est une source visée par des règlements d’application des articles 167 ou 177 ou un lieu régi par des règlements d’application de l’article 200;

    • f) qu’on y charge une substance pour immersion ou abandon en mer;

    • g) qu’il s’y trouve des véhicules, moteurs ou équipements appartenant à une catégorie assujettie à des normes d’émissions prévues par règlement et qui sont la propriété ou se trouvent dans les locaux d’une entreprise ou d’un consignataire de véhicules, moteurs ou équipements importés;

    • h) qu’il s’y trouve des pièces destinées à servir à la fabrication de véhicules, moteurs ou équipements ainsi assujettis;

    • i) qu’il s’y trouve des dossiers concernant les émissions et relatifs à la conception, à la fabrication, aux essais ou au rendement sur le terrain des véhicules, moteurs ou équipements;

    • j) qu’il s’y trouve des livres, registres, données électroniques ou autres documents relatifs à l’exécution de la présente loi.

  • Note marginale :Logement privé

    (2) Dans le cas d’un logement privé ou de tout local destiné à servir et servant effectivement de logement privé permanent ou provisoire, l’agent de l’autorité ne peut toutefois procéder à l’inspection sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (3).

  • Note marginale :Mandat autorisant l’inspection d’un logement privé

    (3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité qui y est nommé à procéder à l’inspection d’un logement privé de même que toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs qui y sont prévus, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    • b) l’inspection est nécessaire pour l’exécution de la présente loi;

    • c) un refus a été opposé à l’inspection ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Mandat autorisant l’inspection d’un lieu autre qu’un logement privé

    (4) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité qui y est nommé à procéder à l’inspection d’un lieu autre qu’un logement privé de même que toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs qui y sont prévus, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    • b) l’inspection est nécessaire pour l’exécution de la présente loi;

    • c) un refus a été opposé à l’inspection, l’agent de l’autorité ne peut y procéder sans recourir à la force ou le lieu est abandonné;

    • d) sous réserve du paragraphe (5), le nécessaire a été fait pour aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu.

  • Note marginale :Avis non requis

    (5) Le juge de paix peut supprimer l’obligation d’aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu lorsqu’il est convaincu soit qu’on ne peut les joindre parce qu’ils se trouvent hors de son ressort, soit qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire.

  • Note marginale :Usage de la force

    (6) L’agent de l’autorité ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage.

  • Note marginale :Pouvoirs d’immobilisation et de détention

    (7) Pour l’application de la présente loi et des règlements, l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, ordonner l’immobilisation d’un moyen de transport et son déplacement, de la manière, par la route et à l’endroit qu’il précise, pour une inspection et le retenir, de même que toute plate-forme ou tout autre ouvrage, pendant une période de temps raisonnable.

  • Note marginale :Pouvoirs de déplacement et de détention de conteneurs d’expédition

    (7.1) Pour l’application de la présente loi et des règlements, l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, ordonner le déplacement d’un conteneur d’expédition à l’endroit qu’il précise et le retenir pendant une période de temps raisonnable.

  • Note marginale :Pouvoirs relatifs aux navires

    (8) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, l’agent de l’autorité peut, sous réserve du paragraphe (2), à toute heure convenable :

    • a) visiter un aéronef au Canada et visiter un navire, une plate-forme ou un autre ouvrage dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e), s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve une substance destinée à être immergée;

    • b) prendre place à bord d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage chargés d’une substance destinée à être immergée.

  • Note marginale :Prise en charge de l’agent de l’autorité et de l’analyste

    (9) L’agent de l’autorité qui, en application de l’alinéa (8)b), se rend sur le lieu de l’immersion et tout analyste qui l’accompagne ont droit à la gratuité du transport à l’aller et au retour; en outre, la personne qui a le commandement du navire ou de l’aéronef, ou la responsabilité de la plate-forme ou de l’autre ouvrage, est tenue de leur assurer gratuitement repas et hébergement dans des conditions convenables.

  • Note marginale :Pouvoirs des agents de l’autorité

    (10) Au cours de l’inspection, l’agent de l’autorité peut, pour l’application de la présente loi :

    • a) examiner les substances, produits — notamment de nettoyage —, combustibles ou conditionneurs d’eau visés au paragraphe (1) qui se trouvent dans le lieu inspecté ainsi que tout autre objet utile à l’exécution de la présente loi;

    • b) ouvrir et examiner tout emballage qui s’y trouve et qui, à son avis, contient des substances, produits — notamment de nettoyage —, polluants atmosphériques, combustibles, conditionneurs d’eau, moteurs, équipements ou pièces;

    • c) examiner les livres, registres, données électroniques ou autres documents qui, à son avis, contiennent des renseignements utiles à l’exécution de la présente loi, et reproduire ces documents en tout ou en partie;

    • d) prélever des échantillons de tout objet concernant l’exécution de la présente loi;

    • e) faire des essais et effectuer des mesures.

    L’avis de l’agent de l’autorité doit être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Sort des échantillons

    (11) L’agent de l’autorité peut disposer des échantillons prélevés en vertu de l’alinéa (10)d) de la façon qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Analystes

    (12) Pour l’application de la présente loi, l’analyste peut accompagner l’agent de l’autorité au cours de l’inspection et, à cette occasion, pénétrer dans le lieu inspecté et exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes (8) et (10).

  • Note marginale :Usage d’un système informatique

    (13) Au cours de l’inspection, l’agent de l’autorité peut également, pour l’application de la présente loi :

    • a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu inspecté pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;

    • b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;

    • c) emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

    • d) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction pour faire des copies du document.

  • Note marginale :Obligation du responsable

    (14) Le responsable du lieu inspecté doit faire en sorte que l’agent de l’autorité puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (13).

  • Note marginale :Inspection dans la zone économique exclusive

    (15) Aux fins de vérification de la conformité à la section 3 de la partie 7 ou aux règlements pris en vertu de cette section, les paragraphes (1) à (14) s’appliquent également aux lieux situés dans un espace visé à l’alinéa 122(2)c).

  • Note marginale :Consentement du ministre

    (16) Les pouvoirs prévus au présent article ne peuvent être exercés dans un espace visé à l’alinéa 122(2)c) à l’égard d’un navire autre qu’un navire canadien sans le consentement du ministre.

  • Note marginale :Aucun consentement requis

    (17) Il est entendu que l’exercice des pouvoirs prévus au présent article à l’égard d’un navire autre qu’un navire canadien n’est pas subordonné au consentement du procureur général du Canada.

  • 1999, ch. 33, art. 218
  • 2005, ch. 23, art. 31
  • 2008, ch. 31, art. 4
  • 2009, ch. 14, art. 54
  • 2023, ch. 12, art. 47
 

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