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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 10Contrôle d’application (suite)

Absolution (suite)

 [Abrogé, 2009, ch. 14, art. 84]

Note marginale :Ordonnance du tribunal

  •  (1) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut, en sus de toute peine prévue par celle-ci et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :

    • a) s’abstenir de tout acte ou activité risquant d’entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;

    • b) prendre les mesures jugées utiles pour réparer le dommage à l’environnement résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou prévenir un tel dommage;

    • c) élaborer et exécuter un plan de prévention de la pollution ou un plan d’urgence environnementale;

    • d) mener des études de suivi des effets sur l’environnement, de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d’argent destinée à permettre ces études;

    • e) mettre en place un système de gestion de l’environnement répondant à une norme canadienne ou internationale reconnue;

    • f) faire effectuer, à des moments déterminés, une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée, et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;

    • f.1) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir la conservation ou la protection de l’environnement, la somme qu’il estime indiquée;

    • g) publier, de la façon qu’il précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

    • h) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

    • i) consigner telle somme d’argent jugée convenable, en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent article;

    • j) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités jugés justifiés en l’occurrence;

    • k) indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;

    • l) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;

    • m) [Abrogé, 2009, ch. 14, art. 85]

    • n) verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur l’utilisation et l’élimination écologiques de la substance qui a donné lieu à l’infraction ou des recherches sur les modalités de l’exercice de la surveillance continue des effets de la substance sur l’environnement;

    • o) verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par la protection de l’environnement ou de la santé, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent au sein de la collectivité où l’infraction a été commise;

    • p) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;

    • q) se conformer aux autres conditions qu’il estime indiquées pour assurer la bonne conduite du contrevenant et dissuader celui-ci, ainsi que toute autre personne, de commettre des infractions à la présente loi;

    • r) remettre au ministre les permis ou les autres autorisations qui lui ont été délivrés sous le régime de la présente loi;

    • s) s’abstenir de présenter une nouvelle demande de permis ou autre autorisation sous le régime de la présente loi pendant la période qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Publication

    (2) En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)g), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal au contrevenant, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (3) L’indemnité et la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas (1)f.1) ou k), ainsi que les frais visés au paragraphe (2), constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

  • Note marginale :Exécution

    (4) Toute personne, à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa (1)k) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.

  • Note marginale :Annulation ou suspension du permis ou de l’autorisation

    (5) Les permis et les autorisations remis en application de l’alinéa (1)r) sont annulés à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (6) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.

  • 1999, ch. 33, art. 291
  • 2009, ch. 14, art. 85

Note marginale :Dommages-intérêts

  •  (1) Le tribunal peut, lors de l’application de la peine, ordonner au contrevenant qui a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi de verser à la victime, sur demande de celle-ci, des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages à ceux-ci résultant de l’infraction.

  • Note marginale :Exécution

    (2) À défaut de paiement immédiat des dommages-intérêts, la victime peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer le montant en question et ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.

Note marginale :Indemnisation des frais exposés pour réparation ou prévention

  • 2009, ch. 14, art. 85.1

Note marginale :Ordonnance de modification des sanctions

  •  (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu des articles 288, 289 ou 291 peut, sur demande du procureur général ou du contrevenant, accepter de faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui est applicable en l’espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :

    • a) soit en modifiant l’ordonnance ou ses conditions ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;

    • b) soit en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.

Note marginale :Restriction

 Après audition de la demande visée à l’article 293, toute nouvelle demande au titre de cet article est subordonnée à l’autorisation du tribunal.

Note marginale :Affectation

  •  (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 278, les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente loi — à l’exception des sommes perçues en vertu de la Loi sur les contraventions — sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées à des fins liées à la protection, à la conservation, au rétablissement ou à la restauration de l’environnement, ou pour l’administration du fonds.

  • Note marginale :Recommandation du tribunal

    (2) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il désigne à l’une des fins visées au paragraphe (1).

  • 2009, ch. 14, art. 86

Note marginale :Publication de renseignements sur les infractions

  •  (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Rétention des renseignements

    (2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.

  • 2009, ch. 14, art. 86

Note marginale :Refus ou suspension du permis

 Le ministre peut refuser de délivrer tout permis ou toute autorisation sous le régime de la présente loi ou l’annuler si le demandeur ou son titulaire a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi.

  • 2009, ch. 14, art. 86

Note marginale :Loi sur les contraventions

 Lorsqu’une infraction à la présente loi est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, le paragraphe 8(5) de cette loi ne s’applique pas au montant de l’amende pouvant être fixé pour cette contravention.

  • 2009, ch. 14, art. 86

Note marginale :Examen

  •  (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 272 à 294.4.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.

  • 2009, ch. 14, art. 86

Mesures de rechange en matière de protection de l’environnement

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 296 à 309.

accord

accord L’accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l’environnement prévu par la présente partie. (agreement)

mesures de rechange

mesures de rechange Mesures de rechange en matière de protection de l’environnement — autres que le recours aux procédures judiciaires — prises à l’encontre d’une personne à qui une infraction à la présente loi est imputée. (environmental protection alternative measures)

personne

personne Sont notamment visés par la présente définition Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, les corps publics, les personnes morales ou physiques ainsi que les sociétés ou les compagnies. (person)

procureur général

procureur général Le procureur général du Canada ou son représentant. (Attorney General)

Note marginale :Application

  •  (1) Le recours à des mesures de rechange n’est possible, compte tenu de l’objet de la présente loi, que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les mesures font partie d’un programme autorisé par le procureur général après consultation du ministre;

    • b) l’infraction est une infraction à la présente loi autre que :

      • (i) l’infraction relative à une contravention aux paragraphes 16(4), 81(1), (3) ou (4), 82(1), 84(2) ou 96(4), à l’article 99, aux paragraphes 106(1), (3) ou (4), 107(1), 109(1) ou (2), 119(1), 148(1), 202(4) ou 213(4) ou aux articles 227 ou 228 ou à toute obligation ou interdiction en découlant, le cas échéant,

      • (ii) l’omission de se conformer :

        • (A) à tout ordre donné — ou arrêté pris — sous le régime de la présente loi;

        • (B) à toute ordonnance judiciaire rendue sous le régime de la présente loi;

        • (C) à tout accord;

      • (iii) l’infraction relative à la contravention aux alinéas 272(1)k) ou l) ou aux paragraphes 274(1) ou (2);

    • c) elle a fait l’objet d’une dénonciation;

    • d) le procureur général, après consultation du ministre, est convaincu que les mesures de rechange sont appropriées, compte tenu de la nature de l’infraction, des circonstances de sa perpétration et des éléments ou points suivants :

      • (i) l’intérêt de la société, notamment la protection de l’environnement et de la vie et de la santé humaines,

      • (ii) les antécédents du suspect en ce qui concerne l’observation de la présente loi,

      • (iii) la question de savoir si l’infraction constitue une récidive,

      • (iv) toute tentative — passée ou actuelle — d’action contraire aux objets ou exigences de la présente loi, notamment toute allégation de dissimulation de renseignements,

      • (v) le fait que des mesures préventives ou correctives ont été prises par le suspect — ou en son nom — à l’égard de l’infraction, ou leur absence totale;

    • e) le suspect a été informé de son droit d’être représenté par un avocat;

    • f) il se reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’origine de l’infraction;

    • g) il demande, en conformité avec les règlements pris au titre de l’article 309, à collaborer à la mise en oeuvre des mesures de rechange;

    • h) il a conclu avec le procureur général un accord sur les mesures de rechange dans les cent quatre-vingts jours suivant la communication initiale par celui-ci des éléments de preuve de la poursuite;

    • i) le procureur général estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant la poursuite de l’infraction;

    • j) aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en oeuvre de poursuites relatives à l’infraction.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Il ne peut y avoir de mesures de rechange lorsque le suspect :

    • a) soit nie toute participation à la perpétration de l’infraction;

    • b) soit manifeste le désir de voir déférer au tribunal toute accusation portée contre lui.

  • Note marginale :Non-admissibilité des aveux

    (3) Les aveux de culpabilité ou les déclarations de responsabilité faits pour pouvoir bénéficier de mesures de rechange ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales engagées contre leur auteur.

  • Note marginale :Accusation rejetée

    (4) Dans le cas où il y a eu recours aux mesures de rechange, le tribunal rejette l’accusation portée contre le suspect, s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que celui-ci a respecté l’accord.

  • Note marginale :Possibilité de mesures de rechange et poursuites

    (5) Le recours aux mesures de rechange n’empêche pas l’exercice de poursuites dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Dénonciation

    (6) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher, s’ils sont conformes à la loi, les dénonciations, l’obtention ou la confirmation d’un acte judiciaire ou l’engagement de poursuites.

  • 1999, ch. 33, art. 296
  • 2009, ch. 14, art. 87
  • 2017, ch. 26, art. 30
 

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