Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 11Dispositions diverses (suite)

Rapport au Parlement (suite)

Note marginale :Rapport — peuples autochtones

 Le ministre incorpore au rapport annuel visé à l’article 342 les renseignements relatifs aux points suivants :

  • a) les consultations effectuées avec les peuples et les gouvernements autochtones, y compris le résumé des principales questions soulevées sur des questions régies par la présente loi;

  • b) l’exécution de la présente loi en ce qui concerne les peuples et les gouvernements autochtones, y compris les mesures prises pour favoriser la réconciliation selon l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

  • c) les principales conclusions et recommandations de tout rapport fait en vertu d’une loi fédérale en ce qui concerne l’exécution de la présente loi relativement aux peuples et aux gouvernements autochtones.

Note marginale :Examen permanent

  •  (1) Tous les cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, celle-ci est soumise à l’examen d’un comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, désigné ou constitué pour examiner son application.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le comité visé au paragraphe (1) examine à fond, dès que possible, les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, le Sénat ou les deux chambres, selon le cas, d’un rapport au Parlement où sont consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications de la présente loi ou des modalités d’application de celle-ci qui seraient souhaitables.

  • 1999, ch. 33, art. 343
  • 2017, ch. 26, art. 31(F)

PARTIE 12Modifications corrélatives, abrogation, disposition transitoire et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Abrogation

 [Abrogation]

Disposition transitoire

Note marginale :Règlements

  •  (1) Tout règlement qui, à la fois, a été pris en vertu de la loi visée à l’article 355 et était en vigueur à la date de la sanction de la présente loi est réputé avoir été pris en vertu de la présente loi et reste en vigueur tant qu’il n’a pas été modifié ou abrogé sous le régime de celle-ci.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Le règlement cesse toutefois d’être en vigueur si, au terme de la période de deux ans qui commence à la date de la sanction de la présente loi, il n’est pas compatible avec celle-ci.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 6 et 332 à 341 en vigueur le 15 novembre 1999, voir TR/99-131; articles 243 à 255 en vigueur le 1er décembre 1999, voir TR/99-132; articles 9 et 54 en vigueur le 2 février 2000, voir TR/2000-4; articles 1 à 5, 7, 8, 10 à 53 et 55 à 80, paragraphes 81(1) à (6) et (8) à (14), articles 82 à 105, paragraphes 106(1) à (6) et (8) à (13) et articles 107 à 233, 242, 256 à 331 et 342 à 355.1 en vigueur le 31 mars 2000, voir TR/2000-15; articles 234 à 241 en vigueur le 31 mars 2001, voir TR/2000-15 et TR/2000-78; paragraphes 81(7) et 106(7) en vigueur le 13 septembre 2001, voir TR/2000-15.]

 

Date de modification :