Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-08 Versions antérieures

Note marginale :Mesures correctives

 En cas de violation de la présente partie, ou de ses règlements, portant sur une substance ou sur un produit en contenant, le ministre peut par écrit :

  • a) ordonner aux personnes qui fabriquent, transforment, vendent au détail, importent ou distribuent la substance ou le produit de prendre les mesures suivantes :

    • (i) avertir le public, conformément à ses instructions, du danger que la substance ou le produit présentent pour l’environnement ou pour la vie ou la santé humaines,

    • (ii) envoyer par la poste cet avertissement aux personnes qui fabriquent, transforment, distribuent ou vendent au détail la substance ou le produit,

    • (iii) envoyer par la poste cet avertissement aux personnes dont on sait que la substance ou le produit leur a été livré ou vendu;

  • b) ordonner aux personnes qui fabriquent, transforment, distribuent, importent ou vendent au détail la substance ou le produit :

    • (i) soit de les remplacer par une autre substance ou un autre produit inoffensifs pour l’environnement ou pour la vie ou la santé humaines,

    • (ii) soit de les reprendre à l’acheteur et de les lui rembourser,

    • (iii) soit de prendre toute autre mesure en vue de la protection de l’environnement ou de la vie ou de la santé humaines.

Exportation des substances

Note marginale :Liste des substances d’exportation contrôlée

 Les ministres peuvent, par décret :

  • a) inscrire à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée de l’annexe 3 toute substance dont l’utilisation est interdite au Canada sous le régime d’une loi fédérale et en radier toute substance;

  • b) inscrire à la partie 2 de la Liste des substances d’exportation contrôlée de l’annexe 3 toute substance visée par un accord international qui exige une notification d’exportation ou le consentement du pays de destination avant que la substance ne soit exportée du Canada et en radier toute substance;

  • c) inscrire à la partie 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée de l’annexe 3 toute substance dont l’utilisation est restreinte au Canada sous le régime d’une loi fédérale et en radier toute substance.

Note marginale :Préavis au ministre
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit d’exporter une substance inscrite à la Liste des substances d’exportation contrôlée de l’annexe 3, sauf s’il est donné au ministre un préavis d’exportation en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe 102(1).

  • Note marginale :Exportation — limites

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit d’exporter une substance inscrite à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée de l’annexe 3, sauf si l’exportation a pour but la destruction de la substance ou le respect de l’ordre prévu au sous-alinéa 99b)(iii) et se fait en conformité avec tout règlement pris en vertu du paragraphe 102(1).

  • Note marginale :Exportation — limites

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit d’exporter une substance inscrite aux parties 2 ou 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée de l’annexe 3, si ce n’est en conformité avec tout règlement pris en vertu du paragraphe 102(1).

  • Note marginale :Exportation totalement interdite

    (4) Il est interdit d’exporter une substance inscrite sur la Liste des substances d’exportation contrôlée de l’annexe 3 lorsque l’exportation de la substance est interdite par un règlement pris en vertu du paragraphe 102(2).