Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-08 Versions antérieures
Cas d’urgence
Note marginale :Cas d’urgence
130. (1) Malgré les autres dispositions de la présente section, il peut être procédé à l’immersion de substances dans le cas suivant :
a) l’immersion est nécessaire pour éviter les menaces à la vie humaine ou à la sécurité de navires, d’aéronefs, de plates-formes ou d’autres ouvrages en mer découlant d’intempéries ou de toute autre situation mettant en danger la vie humaine ou constituant une menace pour un navire, un aéronef, une plate-forme ou d’autres ouvrages en mer;
b) elle apparaît comme le seul moyen de faire face à la menace ou au danger;
c) il est probable que les dommages causés seraient moins graves qu’ils ne le seraient sans le recours à l’immersion.
Note marginale :Limitation des risques
(2) Il doit être procédé, dans la mesure du possible, à l’immersion de manière à réduire au minimum les risques d’atteinte à la vie humaine et au milieu marin.
Note marginale :Faute
(3) Le paragraphe (1) ne dégage pas de sa responsabilité celui dont la négligence ou l’omission a rendu nécessaire l’immersion.
Note marginale :Notification et rapport
(4) Le capitaine du navire, le commandant de bord de l’aéronef ou le responsable de la plate-forme ou de l’ouvrage est tenu de notifier sans délai l’immersion à l’agent de l’autorité ou à toute autre personne désignée par décret du gouverneur en conseil, en donnant dans son rapport, établi au lieu et de la façon prévus par règlement, tous les renseignements réglementaires.
- 1999, ch. 33, art. 130;
- 2005, ch. 23, art. 25(A).
Note marginale :Exclusion de la Loi sur les pêches
131. L’immersion effectuée conformément à un permis canadien ou au titre de l’article 130 n’est pas assujettie au paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches.
Surveillance des sites
Note marginale :Surveillance
132. Le ministre surveille les sites utilisés pour immersion ou incinération en mer de son choix.
Publication
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
133. (1) Le texte des permis canadiens et de ses conditions — originales ou modifiées — sont publiés par le ministre dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Moment de la publication
(2) La publication a lieu :
a) aussitôt que possible après la délivrance du permis visé à au paragraphe 128(2);
b) dans les autres cas, au moins trente jours avant la première des dates pour lesquelles l’immersion, l’incinération ou le chargement sont autorisés soit par le permis, soit par ses nouvelles conditions.
