Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-11-01 Versions antérieures
146. [Abrogé, 2008, ch. 31, art. 3]
Dérogations
Note marginale :Dérogation temporaire
147. Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, exempter, aux conditions et pour la durée qu’il établit, les intéressés de toute obligation édictée par les articles 140 ou 145.
Mesures correctives
Note marginale :Mesures correctives
148. (1) En cas de contravention à la présente section ou à ses règlements, le ministre peut, par écrit, ordonner à quiconque fabrique, transforme, importe, vend au détail ou distribue du combustible de prendre, selon ses instructions et dans le délai imparti par lui, tout ou partie des mesures suivantes :
a) avertir le public des caractéristiques pertinentes du combustible, et du danger que celui-ci pourrait présenter pour l’environnement ou pour la vie ou la santé humaines;
b) envoyer par la poste l’avertissement aux personnes qui le fabriquent, le transforment, l’importent, le vendent au détail ou le distribuent;
c) envoyer par la poste l’avertissement aux personnes dont on sait que le combustible leur a été livré ou vendu;
d) remplacer le combustible par un combustible conforme;
e) reprendre le combustible à l’acheteur et le lui rembourser;
f) prendre toute autre mesure en vue de diminuer l’effet de la contravention sur l’environnement ou sur la vie ou la santé humaines;
g) faire rapport au ministre sur les mesures prises en vue de se conformer à l’ordre.
Note marginale :Intervention du ministre
(2) À défaut par l’intéressé de prendre les mesures imposées en application des alinéas (1)a), b), c) ou f), le ministre peut les prendre ou les faire prendre.
Note marginale :Recouvrement des frais
(3) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer auprès des intéressés les frais directs et indirects occasionnés par la prise de ces mesures.
Section 5
Émissions des véhicules, moteurs et équipements
Définitions
Note marginale :Définitions
149. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section et à la partie 10, dans la mesure où celle-ci se rapporte au contrôle d’application de cette section.
« bâtiment »
“vessel”
« bâtiment » Navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci.
« entreprise »
“company”
« entreprise » Selon le cas :
a) constructeur ou fabricant, au Canada, de véhicules, moteurs ou équipements;
b) vendeur à des tiers, pour revente par ceux-ci, de véhicules, moteurs ou équipements acquis auprès du constructeur ou du fabricant ou de leur mandataire;
c) importateur au Canada de véhicules, moteurs ou équipements destinés à la vente.
« équipement »
“equipment”
« équipement » Objet, désigné par règlement, conçu comme pièce ou accessoire de véhicule ou de moteur.
« fabrication » ou « construction »
“manufacture”
« fabrication » ou « construction » Ensemble des opérations de réalisation des véhicules, moteurs et équipements, y compris les modifications qui y sont apportées, jusqu’à leur vente au premier usager.
« marque nationale »
“national emissions mark”
« marque nationale » Marque, désignée par règlement, pour utilisation à l’égard des émissions des véhicules, moteurs et équipements.
« moteur »
“engine”
« moteur » Moteur à combustion interne désigné par règlement; la présente définition ne vise pas :
a) le moteur destiné à propulser un aéronef au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique;
b) le moteur destiné à propulser du matériel roulant au sens de l’article 6 de la Loi sur les transports au Canada;
c) le moteur marin à allumage par compression de 37 kw ou plus destiné à propulser un bâtiment.
« norme »
“standard”
« norme » Règle ou norme s’appliquant à la conception, à la construction ou fabrication, au fonctionnement ou au marquage des véhicules, moteurs ou équipements en vue de mesurer ou de contrôler les émissions qui proviennent de ceux-ci.
« véhicule »
“vehicle”
« véhicule » Véhicule autopropulsé désigné par règlement; la présente définition ne vise pas :
a) un aéronef au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique;
b) du matériel roulant au sens de l’article 6 de la Loi sur les transports au Canada;
c) le bâtiment dont la propulsion est assurée par un moteur marin à allumage par compression de 37 kw ou plus.
- 1999, ch. 33, art. 149;
- 2001, ch. 26, art. 331.
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