Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-11-01 Versions antérieures

Marques nationales

Note marginale :Nature
  •  (1) Les marques nationales sont des marques de commerce nationales.

  • Note marginale :Propriété

    (2) La propriété et, sous réserve des autres dispositions de la présente section, l’utilisation des marques nationales sont dévolues à Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Utilisation

    (3) L’utilisation des marques nationales est assujettie à la présente section et à ses règlements.

  • Note marginale :Contrefaçon

    (4) Il est interdit d’utiliser une marque susceptible d’être confondue avec une marque nationale.

Note marginale :Autorisation du ministre

 Sous réserve des autres dispositions de la présente section et des règlements, les entreprises autorisées par le ministre peuvent utiliser les marques nationales.

Note marginale :Transport au Canada

 Le transport au Canada, par une entreprise, de véhicules, moteurs ou équipements réglementés est subordonné à l’apposition d’une marque nationale.

Normes pour les véhicules, moteurs et équipements

Note marginale :Conditions de conformité pour les entreprises
  •  (1) Pour une entreprise, l’apposition d’une marque nationale sur des véhicules, moteurs ou équipements, la vente de véhicules, moteurs ou équipements ainsi marqués et l’importation de véhicules, moteurs ou équipements sont subordonnées à l’observation des conditions suivantes :

    • a) conformité aux normes réglementaires applicables à la catégorie à la fin de l’assemblage principal des véhicules ou de la fabrication des moteurs ou des équipements;

    • b) justification de la conformité obtenue et produite conformément au règlement ou, si celui-ci le prévoit, selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes;

    • c) fourniture au ministre, conformément au règlement, des renseignements réglementaires relatifs aux normes d’émissions;

    • d) apposition de renseignements, conformément au règlement, sur les véhicules, moteurs ou équipements;

    • e) fourniture avec les véhicules, moteurs ou équipements, dans les cas prévus par règlement, des documents et accessoires réglementaires;

    • f) diffusion, conformément au règlement, de tous renseignements réglementaires relatifs au fonctionnement ou à l’utilisation des véhicules, moteurs ou équipements;

    • g) tenue et fourniture, conformément au règlement, de dossiers relatifs à la conception, à la fabrication, aux essais ou au rendement sur le terrain des véhicules, moteurs ou équipements, en vue de permettre à l’agent de l’autorité de procéder aux vérifications de conformité à toutes les normes réglementaires applicables et de faciliter la détection et l’analyse des défauts visées au paragraphe 157(1);

    • h) tenue, conformément au règlement, d’un système d’enregistrement des moteurs et équipements.

  • Note marginale :Exception

    (2) Sauf disposition contraire du règlement, le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’apposition d’une marque nationale et à l’importation, pourvu que les conditions qui y sont mentionnées soient remplies avant que l’entreprise se départisse des véhicules, des moteurs ou des équipements et avant la présentation des véhicules pour immatriculation sous le régime des lois d’une province ou d’un gouvernement autochtone.

  • Note marginale :Certification à l’étranger

    (3) Les véhicules, moteurs ou équipements sont réputés conformes à la norme réglementaire dans les cas où le règlement prévoit qu’un texte législatif d’un gouvernement étranger correspond à cette norme et, sauf avis contraire du ministre, qu’un organisme de ce gouvernement, désigné par règlement, certifie qu’ils sont conformes au texte appliqué par l’organisme.