Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-08 Versions antérieures

Note marginale :Définition de « document de normes techniques »
  •  (1) Au présent article, « document de normes techniques » s’entend d’un document publié selon les modalités réglementaires sous l’autorité du ministre et reproduisant, dans les deux langues officielles du Canada et avec les adaptations facilitant son incorporation au titre du présent article, un texte législatif édicté par un gouvernement étranger.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est précisé que le règlement pris au titre de la présente section peut incorporer par renvoi un document de normes techniques en son état à la date qu’il prévoit ou avec ses modifications éventuelles, et étendre, limiter ou exclure l’application de toute disposition de ce document.

  • Note marginale :Publication

    (3) La personne qui continue de se conformer à toute disposition remplacée par un document de normes techniques incorporé dans un règlement n’est pas tenue de se conformer à celui-ci pendant les six mois qui suivent sa publication selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (4) Les documents de normes techniques ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Points relatifs aux émissions
  •  (1) Le règlement prescrivant les normes pour les émissions peut instituer un système de points appliqué selon les principes suivants :

    • a) établissement par l’entreprise de la conformité des véhicules, moteurs ou équipements par attribution de points aux émissions, selon les modalités et dans les limites réglementaires;

    • b) obtention de points, conformément au règlement :

      • (i) soit compte tenu du fait que les émissions sont plus que conformes aux normes,

      • (ii) soit sur paiement au receveur général d’un montant déterminé selon le taux fixé par règlement pour les émissions;

    • c) transfert des points obtenus compte tenu des émissions d’une entreprise à une autre conformément au règlement.

  • Note marginale :Précision

    (2) Ce règlement peut prévoir que les véhicules, moteurs ou équipements sont réputés conformes à une norme dans les cas où son application à l’ensemble des véhicules, moteurs ou équipements de cette catégorie vendus au Canada et aux États-Unis aurait pour effet d’assurer cette conformité.

  • Note marginale :Rapport sur les émissions

    (3) Chaque entreprise présente au ministre, conformément au règlement, un rapport donnant, pour la période réglementaire, le relevé des points qu’elle a obtenus ou attribués, ainsi qu’une description de chacun des véhicules, moteurs ou équipements, dotés de ces points, qui, selon le cas :

    • a) portent une marque nationale apposée par elle au cours de cette période, à l’exception des véhicules, moteurs ou équipements exportés;

    • b) portent une marque nationale et ont été vendus au Canada par elle au cours de cette période;

    • c) ont été importés par elle au cours de cette période en vue de leur vente au Canada.

  • Note marginale :Détails supplémentaires

    (4) Si les points ont été obtenus à l’égard d’émissions de véhicules, moteurs ou équipements non visés aux alinéas (3)a), b) ou c), le rapport doit en donner la description.