Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-08 Versions antérieures

PARTIE 2

PARTICIPATION DU PUBLIC

Définition

Note marginale :Définition de « action en protection de l’environnement »

 Dans la présente partie, « action en protection de l’environnement » s’entend de l’action prévue à l’article 22.

Registre de la protection de l’environnement

Note marginale :Établissement du Registre

 Le ministre établit un registre appelé « Registre de la protection de l’environnement » afin de faciliter l’accès aux documents relatifs aux questions régies par la présente loi.

Note marginale :Contenu du Registre
  •  (1) Sont conservés au Registre les avis et autres documents que le ministre publie ou met à la disposition du public dont, sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels :

    • a) les avis d’opposition et ceux de toute approbation octroyée en vertu de la présente loi;

    • b) une copie de toute politique et de tout projet de règlement ou de décret établi en vertu de la présente loi;

    • c) des copies des documents présentés par le ministre au tribunal dans le cadre de toute action en protection de l’environnement.

  • Note marginale :Modalités de forme et d’accès

    (2) Le ministre peut fixer les modalités de forme, de tenue et d’accès du Registre.

Note marginale :Immunité
  •  (1) Malgré toute autre loi fédérale, les personnes visées au paragraphe (2) bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour la communication totale ou partielle d’un avis ou autre document faite de bonne foi par la voie du Registre ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

  • Note marginale :Bénéficiaires de l’immunité

    (2) Les personnes bénéficiant de l’immunité sont Sa Majesté du chef du Canada, ainsi que le ministre et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité.

Droits prévus aux autres parties

Note marginale :Droits supplémentaires

 Toute personne a, outre les droits prévus à la présente partie, le droit de faire une demande d’adjonction à la liste des substances d’intérêt prioritaire, celui, prévu aux parties 1, 5, 7 et 11, de déposer un avis d’opposition et celui, prévu aux parties 5, 7 et 11, de demander la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333.

Rapports volontaires

Note marginale :Rapport volontaire
  •  (1) La personne non tenue au rapport qui a connaissance de la perpétration d’une infraction prévue à la présente loi — ou de sa probabilité — peut transmettre les renseignements afférents à l’agent de l’autorité ou à toute personne à qui un rapport peut être fait sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Confidentialité

    (2) L’auteur du rapport volontaire peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler.

  • Note marginale :Protection

    (3) Il est interdit de divulguer l’identité de l’auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2) ou tout renseignement susceptible de la révéler sans son consentement écrit.

  • Note marginale :Rapport d’un fonctionnaire

    (4) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à l’employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d’un bénéfice de son emploi parce que :

    • a) l’employé a fait un rapport en vertu du paragraphe (1);

    • b) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une infraction à la présente loi;

    • c) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir sous le régime de la présente loi.