Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-11-01 Versions antérieures

Note marginale :Arrêté d’urgence
  •  (1) Dans le cas où un texte législatif édicté par un gouvernement étranger et correspondant à un règlement pris sous le régime de la présente section est modifié ou si son application est modifiée par suite d’une décision d’un tribunal étranger, le ministre peut, par arrêté d’urgence, suspendre ou modifier l’application du règlement dans la mesure où il est incompatible avec le texte modifié.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) L’arrêté prend effet dès sa prise.

  • Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil

    (3) L’arrêté cesse toutefois d’avoir effet, à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil, quatorze jours après sa prise.

  • Note marginale :Moyen de défense

    (4) Nul ne peut être condamné pour violation d’un règlement dans la mesure où il est visé par un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’était pas publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (5) Sous réserve du paragraphe (3), l’arrêté cesse d’avoir effet le jour de son abrogation, à la modification ou à l’abrogation du règlement visant à donner effet à l’arrêté ou, au plus tard, un an après sa prise.

Preuve

Note marginale :Preuve de fabrication, importation ou vente

 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la preuve qu’un véhicule, un moteur ou un équipement portait un nom ou une marque censés être ceux d’une entreprise de fabrication, d’importation ou de vente de véhicules, moteurs ou équipements fait foi, sauf preuve contraire, qu’il a été fabriqué, importé ou vendu, selon le cas, par cette entreprise.

Note marginale :Preuve du marquage

 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la preuve qu’un véhicule, un moteur ou un équipement portant une marque nationale a été fabriqué par une entreprise fait foi, sauf preuve contraire, de ce que le marquage a été fait par cette entreprise.

Section 6

Pollution atmosphérique internationale

Note marginale :Pollution atmosphérique internationale
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre n’intervient au titre des paragraphes (2) et (3) que si les ministres ont des motifs de croire que le rejet dans l’air d’une substance à partir d’une source au Canada crée de la pollution atmosphérique ou risque de contribuer à cette dernière soit dans un pays étranger, soit en violation effective ou probable d’un accord international liant le Canada en matière de lutte contre la pollution ou de prévention ou de réduction de celle-ci.

  • Note marginale :Consultation des gouvernements

    (2) Pour toute source d’origine non fédérale, le ministre consulte le gouvernement responsable de la région dans laquelle est située la source afin de déterminer si celui-ci peut agir dans le cadre de son droit afin de lutter contre la pollution, de la réduire ou de la prévenir et, le cas échéant, il lui donne l’occasion de le faire.

  • Note marginale :Recommandation du ministre

    (3) Pour toute source d’origine fédérale ou lorsque le gouvernement ne peut agir ou n’agit pas, le ministre, selon le cas :

    • a) avec l’agrément du gouverneur en conseil, publie un avis en vertu du paragraphe 56(1);

    • b) recommande au gouverneur en conseil de prendre des règlements visant à lutter contre la pollution atmosphérique, à la réduire ou à la prévenir.

  • Note marginale :Réciprocité

    (4) L’intervention du ministre est facultative si le pays étranger en cause n’a pas accordé au Canada, en matière de lutte contre la pollution atmosphérique ou de réduction ou de prévention de celle-ci, des droits similaires à ceux qui lui sont accordés par la présente section.

  • Note marginale :Autres facteurs

    (5) Avant d’intervenir en application de l’alinéa (3)b), le ministre tient compte des observations, des avis d’opposition et des rapports déposés respectivement au titre des paragraphes 168(2), 332(2) et 340(1).