Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-11-01 Versions antérieures
Note marginale :Arrêtés d’urgence
173. (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence équivalant à un règlement pris au titre de l’article 167, s’il estime que la substance ou la source visée au paragraphe 166(1) n’est pas réglementée comme il convient et qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à tout danger appréciable soit pour l’environnement, soit pour la vie ou la santé humaines.
Note marginale :Prise d’effet
(2) L’arrêté prend effet dès sa prise.
Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil
(3) L’arrêté cesse toutefois d’avoir effet, à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil, dans les quatorze jours qui suivent.
Note marginale :Consultation
(4) Le gouverneur en conseil ne peut approuver l’arrêté d’urgence que si le ministre :
a) d’une part, dans les vingt-quatre heures suivant la prise de l’arrêté, a proposé de consulter tous les gouvernements concernés afin de déterminer s’ils sont disposés à prendre les moyens nécessaires pour parer au danger en question;
b) d’autre part, a consulté les autres ministres fédéraux afin de déterminer si des mesures peuvent être prises sous le régime de toute autre loi fédérale pour parer au danger en question.
Note marginale :Action par le ministre
(5) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’approbation par le gouverneur en conseil, le ministre prend des mesures en vue de se conformer à l’article 166 afin de faire face à tout danger appréciable qui a donné lieu à l’arrêté.
Note marginale :Violation d’un arrêté non publié
(6) Nul ne peut être condamné pour violation d’un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’était pas publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance.
Note marginale :Cessation d’effet de l’arrêté
(7) Sous réserve du paragraphe (3), l’arrêté cesse d’avoir effet le jour de son abrogation, à la prise d’un règlement ou, au plus tard, deux ans après sa prise.
Note marginale :Abrogation de l’arrêté
(8) L’abrogation de l’arrêté met fin à l’obligation de prendre les mesures prévues au paragraphe (5).
Note marginale :Rapport au Parlement
174. Le ministre rend compte, dans le rapport visé à l’article 342, de la mise en oeuvre de la présente section.
Section 7
Pollution internationale des eaux
Définition de « pollution des eaux »
175. Dans la présente section, « pollution des eaux » vise la condition des eaux causée, en tout ou en partie, par la présence d’une substance qui, directement ou indirectement, selon le cas :
a) met en danger la santé, la sécurité ou le bien-être des humains;
b) fait obstacle à la jouissance normale de la vie ou des biens;
c) menace la santé des animaux;
d) cause des dommages à la vie végétale ou aux biens;
e) dégrade ou altère, ou contribue à dégrader ou à altérer un écosystème au détriment de l’utilisation de celui-ci par les humains, les animaux ou les plantes.
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