Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-08 Versions antérieures

Note marginale :Permis de sécurité environnementale équivalente
  •  (1) Le ministre peut délivrer un permis autorisant, aux conditions qu’il peut prévoir, toute opération qui n’est pas conforme à la présente section, mais dont il est convaincu qu’elle présente des garanties de sécurité environnementale au moins équivalentes à celles découlant de la conformité et, s’agissant des importations, exportations et transits de déchets ou matières visés au paragraphe 185(1), est compatible avec les accords environnementaux internationaux liant le Canada.

  • Note marginale :Étendue du permis

    (2) Le permis peut autoriser l’exécution de l’opération par des personnes qui sont susceptibles d’y participer ou préciser les déchets et matières sur lesquels elle doit porter.

  • Note marginale :Révocation du permis

    (3) Le ministre peut révoquer le permis s’il est d’avis que le paragraphe (1) ne s’applique plus, s’il y a eu modification du règlement applicable qui fait que le cas est régi ou en cas de manquement aux conditions régissant le permis.

  • Note marginale :Publication

    (4) Le ministre publie dans la Gazette du Canada, ou de toute autre façon qu’il estime indiquée, une copie des permis délivrés au titre du présent article.

Note marginale :Règlements

 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement d’application de la présente section, notamment pour :

  • a) définir les termes de la présente section pour l’application de celle-ci et de la partie 10 et prévoir les critères, protocoles d’essai et normes à cette fin;

  • b) régir la notification visée à l’alinéa 185(1)a) et les demandes de permis;

  • c) prévoir des critères d’application du paragraphe 185(2) qui tiennent compte des accords internationaux auxquels le Canada est partie;

  • d) établir un système de classification pour les déchets et matières;

  • e) régir les renseignements et documents à fournir au ministre;

  • f) prévoir les conditions visant l’importation, l’exportation, le transit et les mouvements au Canada de déchets et matières;

  • g) régir les plans visés au paragraphe 188(1) compte tenu de l’avantage qu’il y a à utiliser l’installation d’élimination appropriée la plus près et des variations dans la quantité de biens dont la production génère des déchets devant être éliminés par un exportateur ou une catégorie d’exportateurs;

  • h) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente section.