Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-11-01 Versions antérieures

PARTIE 9

OPÉRATIONS GOUVERNEMENTALES, TERRITOIRE DOMANIAL ET TERRES AUTOCHTONES

Définition

Définition de « règlement »

 Dans la présente partie, « règlement » s’entend du règlement pris en vertu de la présente partie.

Champ d’application

Note marginale :Application aux opérations gouvernementales
  •  (1) La présente partie régit les ministères, commissions et organismes fédéraux, les entreprises fédérales, les terres autochtones et le territoire domanial, les personnes qui s’y trouvent ou dont les activités s’y rapportent ainsi que les sociétés d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Yukon

    (1.1) Sont cependant soustraits à l’application de la présente partie les biens réels domaniaux dont le commissaire du Yukon a la gestion et la maîtrise aux termes de la Loi sur le Yukon.

  • Note marginale :Exclusion

    (2) En ce qui concerne l’espace aérien et les couches de l’atmosphère au-dessus des terres autochtones et du territoire domanial, l’application de la présente partie ne peut déroger à l’exercice d’un pouvoir conféré soit par la Loi sur l’aéronautique ou par toute disposition d’une autre loi fédérale en matière d’aéronautique ou de transport aérien, soit par la Loi sur la défense nationale ou toute disposition d’une autre loi fédérale en matière de défense et de sécurité nationales.

  • 1999, ch. 33, art. 207;
  • 2002, ch. 7, art. 125.

Objectifs, directives et codes de pratique

Note marginale :Établissement et objet
  •  (1) Au titre de celles de ses fonctions prévues par la présente partie qui ont trait à la qualité de l’environnement, le ministre établit des objectifs, directives et codes de pratique.

  • Note marginale :Consultation

    (2) À cette fin, il propose de consulter le gouvernement du territoire touché par les objectifs, directives et codes de pratique ainsi que les membres du comité représentant des gouvernements autochtones ayant compétence pour une terre autochtone également touchée; il peut aussi consulter tout ministère, commission ou organisme fédéral, ou toute société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Délai

    (3) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (2), le ministre peut agir conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d’une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n’acceptent pas l’offre.