Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-08 Versions antérieures

Note marginale :Pouvoirs des réviseurs

 Après avoir examiné l’ordre, avoir donné aux intéressés et au ministre un avis écrit ou oral suffisant de la tenue d’une audience et leur avoir accordé la possibilité de lui présenter oralement leurs observations, le réviseur peut décider, selon le cas :

  • a) de le confirmer ou de l’annuler;

  • b) de modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou d’en ajouter une;

  • c) de proroger sa validité d’une durée équivalant au plus à cent quatre-vingts jours moins le nombre de jours écoulés depuis sa réception hors suspension.

Note marginale :Modification de la décision du réviseur

 Tant qu’un avis d’appel à la Cour fédérale n’a pas été déposé, le réviseur peut, d’office et après avoir donné à l’intéressé un avis oral ou écrit suffisant et la possibilité de lui présenter ses observations, modifier la décision qu’il a prise au sujet de l’ordre et exercer les pouvoirs visés à l’article 263.

Note marginale :Restrictions aux pouvoirs des réviseurs

 Le réviseur ne peut toutefois exercer les pouvoirs visés à l’article 263 si cela devait occasionner :

  • a) la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l’environnement relativement à tout usage que l’on peut en faire;

  • b) un préjudice ou des dommages — ou un risque grave de préjudice ou de dommages — à des biens, des végétaux ou des animaux;

  • c) un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque.

Note marginale :Motifs écrits

 Le réviseur ou le comité rend sa décision dans les quinze jours suivant la fin de la révision, la motive par écrit et transmet une copie de la décision et des motifs aux personnes visées par l’ordre et au ministre à l’intérieur de ce même délai.

  • 1999, ch. 33, art. 266;
  • 2009, ch. 14, art. 70.
Note marginale :Règles
  •  (1) Le réviseur-chef peut établir des règles régissant :

    • a) la pratique et la procédure de révision des ordres;

    • b) d’une manière générale, les travaux des réviseurs;

    • c) la protection des secrets industriels et des renseignements visés à l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information qui sont produits en preuve devant le réviseur, notamment les circonstances exigeant le huis clos pour tout ou partie de l’audience.

  • Note marginale :Ordres en vertu d’autres lois

    (2) Les règles établies en vertu du paragraphe (1) peuvent régir la révision d’ordres donnés sous le régime de toute loi fédérale qui prévoit la révision d’ordres conformément aux articles 257 à 271 de la présente loi.

  • 1999, ch. 33, art. 267;
  • 2009, ch. 14, art. 71.