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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 135 du 2005-06-28 au 2012-06-28 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement d’application de la présente section et de l’annexe 6, notamment pour :

    • a) mettre en oeuvre la Convention ou le Protocole;

    • b) définir « plate-forme ou autre ouvrage canadiens »;

    • c) régir le rapport visé au paragraphe 130(4);

    • d) régir l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance;

    • e) prévoir les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour les opérations mentionnées à l’alinéa d);

    • f) prévoir la surveillance des sites d’immersion;

    • g) préciser, pour l’application de l’alinéa 122(2)e), l’espace maritime contigu aux espaces visés aux alinéas 122(2)a) à d);

    • h) limiter les quantités ou concentrations de toute substance contenue dans les déchets ou autres matières destinés à l’immersion;

    • i) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente section.

  • Note marginale :Modification des annexes 5 et 6

    (2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes 5 et 6.

  • Note marginale :Règlements du ministre

    (3) Le ministre peut, par règlement :

    • a) fixer la forme des demandes de permis canadien;

    • b) préciser les renseignements à fournir ou à joindre à l’égard de ces demandes;

    • c) préciser des faits — actes ou omissions — constituant une immersion pour l’application de l’alinéa g) de la définition de immersion au paragraphe 122(1);

    • d) préciser, pour l’application de l’alinéa h) de la définition de immersion au paragraphe 122(1), ce qui est réputé constituer ou ne pas constituer l’utilisation normale d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage, ou de leur équipement;

    • e) préciser, pour l’application des paragraphes 125(1) à (3.1), ce qui est réputé constituer ou ne pas constituer une élimination visée à l’alinéa h) de la définition de immersion au paragraphe 122(1), notamment par mention de la quantité ou de la concentration d’une substance ou de tout lieu ou toute zone;

    • f) préciser, pour l’application de l’article 126, ce qui est réputé constituer ou ne pas constituer l’utilisation normale d’un navire, notamment un navire canadien.

  • 1999, ch. 33, art. 135
  • 2005, ch. 23, art. 26

Date de modification :