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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 272 du 2005-06-28 au 2012-06-21 :


Note marginale :Contraventions à la loi ou aux règlements

  •  (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

    • a) à la présente loi ou à ses règlements;

    • b) à toute obligation ou interdiction découlant de la présente loi ou de ses règlements;

    • c) à tout ordre donné — ou arrêté pris — en application de la présente loi;

    • d) à une ordonnance judiciaire rendue en application de la présente loi;

    • e) à l’accord visé à l’article 295.

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur de l’infraction encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Application aux navires

    (3) Pour l’application du présent article, « quiconque » vise notamment les navires à l’égard de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements expressément applicable à eux.

  • 1999, ch. 33, art. 272
  • 2005, ch. 23, art. 37

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