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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 275 du 2002-12-31 au 2012-06-21 :


Note marginale :Prescription

  •  (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où les éléments constitutifs de l’infraction sont venus à la connaissance du ministre.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (2) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où ces éléments sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.


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