Loi sur la Commission canadienne du lait (L.R.C. (1985), ch. C-15)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-03-12 Versions antérieures
Note marginale :Délégation
9.1 La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec une province ou un office un accord pour coordonner la commercialisation des produits laitiers, et notamment pour soit l’autoriser à exercer tout pouvoir similaire à ceux visés aux alinéas 9(1)f) à i) qui lui est conféré par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou qui l’est par les lois d’une province à un office, soit autoriser un office à exercer les pouvoirs visés aux alinéas 9(1)f) à i).
- 1995, ch. 23, art. 3.
FONCTIONS DE LA COMMISSION
Note marginale :Programme d’activités
10. (1) Chaque année, après la détermination, faite par le gouverneur en conseil en conformité avec la Loi sur la protection du revenu agricole, du montant total à payer par le ministre à la Commission pour protéger le revenu que les producteurs de lait et de crème tirent de la vente de ces produits, cette dernière soumet au ministre les grandes lignes du programme de ses activités pendant l’exercice suivant.
Note marginale :Façon d’exercer ses fonctions
(2) La Commission exerce les fonctions que lui assigne la présente loi de façon à réaliser sa mission et à s’acquitter de ses obligations à l’aide des fonds dont elle dispose en application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. C-15, art. 10;
- 1994, ch. 26, art. 20.
Note marginale :Instructions
11. (1) Dans l’exercice — en ce qui concerne l’importation ou l’exportation de produits laitiers — des pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou ses règlements d’application, la Commission doit se conformer aux instructions que lui donne le ministre.
Note marginale :Application de la Loi sur la gestion des finances publiques
(2) Les paragraphes 89(2) à (6) et l’article 153 de la Loi sur la gestion des finances publiques s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux instructions visées au paragraphe (1) comme s’il s’agissait de celles qu’ils mentionnent.
- S.R., ch. C-7, art. 11;
- 1984, ch. 31, art. 14.
RÈGLEMENTS
Note marginale :Règlements
12. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur la commercialisation des produits laitiers; ces règlements visent notamment :
a) le contingentement à la commercialisation de produits laitiers;
b) la désignation des organismes autorisés à commercialiser des produits réglementés;
c) la délivrance, l’annulation ou la suspension de permis aux personnes qui produisent ou transforment un produit réglementé en vue de sa commercialisation et les droits à verser pour ces permis;
d) l’interdiction à toutes personnes de se livrer à la commercialisation de produits laitiers, de quelque catégorie, variété ou qualité que ce soit, en totalité ou en partie, à moins d’y être autorisées par permis;
e) la tenue de livres et de registres par les personnes qui produisent ou transforment un produit réglementé en vue de sa commercialisation, ainsi que les renseignements qu’elles doivent fournir;
f) l’institution et la perception par la Commission de droits attachés à la commercialisation de produits laitiers ou à la production ou transformation de produits réglementés, en vue de leur commercialisation selon le classement des personnes que la Commission peut être habilitée à établir aux termes du présent alinéa, ainsi que l’utilisation de ces droits, par celle-ci, dans le cadre de sa mission;
g) la saisie de tout produit réglementé commercialisé en violation d’un règlement d’application du présent article, ainsi que la façon de s’en départir;
h) toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Caractère général ou particulier
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être généraux ou particuliers à un produit laitier, à une région ou à un groupe ou une catégorie de personnes.
- S.R., ch. C-7, art. 12.
