Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments (L.C. 1997, ch. 6)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Note marginale :Organisme distinct
12. L’Agence est un organisme distinct au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
- 1997, ch. 6, art. 12;
- 2003, ch. 22, art. 135.
Note marginale :Pouvoir de nomination
13. (1) Le président nomme les employés de l’Agence.
Note marginale :Conditions d’emploi
(2) Le président fixe les conditions d’emploi des employés de l’Agence et leur assigne leurs fonctions.
Note marginale :Désignation à titre d’inspecteur
(3) Le président peut, aux fins qu’il précise, désigner, individuellement ou par catégorie, les inspecteurs — vétérinaires ou non — , analystes, classificateurs ou autres agents d’exécution pour l’application ou le contrôle d’application des lois ou dispositions dont l’Agence est chargée aux termes de l’article 11.
POUVOIRS DE L’AGENCE
Note marginale :Contrats et ententes
14. (1) L’Agence peut conclure avec une personne, un ministère ou un organisme du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement provincial ou toute autre organisation des contrats, ententes ou autres accords sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien.
Note marginale :Accords
(2) Dans le cadre de sa mission, l’Agence est l’autorité chargée de négocier et de conclure des accords en vue de l’application des exigences techniques pour les mouvements internationaux de produits ou d’autres choses régis par une loi ou disposition dont elle est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11.
Note marginale :Action en justice
15. À l’égard des droits et obligations qu’elle assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou sous le sien, l’Agence peut ester en justice sous son propre nom devant tout tribunal qui serait compétent si elle n’avait pas la qualité de mandataire de Sa Majesté.
Note marginale :Biens et services fournis par un fournisseur autre que le gouvernement
16. Par dérogation à l’article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, l’Agence peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil donné sur recommandation du Conseil du Trésor, obtenir des biens et services, notamment des services juridiques, à l’extérieur de l’administration publique fédérale.
- 1997, ch. 6, art. 16;
- 2003, ch. 22, art. 224(A).
Note marginale :Brevets, droits d’auteur, etc.
17. L’Agence peut rendre disponibles, notamment par vente ou attribution de licence, les brevets, droits d’auteur, dessins industriels, marques de commerce ou titres de propriété analogues dévolus à Sa Majesté du chef du Canada sous le régime des lois ou dispositions dont elle est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11.
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