Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments (L.C. 1997, ch. 6)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Note marginale :Remise
  •  (1) Le ministre peut faire remise du paiement des prix fixés dans le cadre des articles 24 ou 25 ou de toute loi dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes du paragraphe 11(1) ou des intérêts exigibles, ou en réduire le montant.

  • Note marginale :Refus de fournir des services

    (2) Dans le cas où une personne refuse de payer un prix, le ministre peut, s’il l’estime compatible avec la santé publique et la sécurité, autoriser l’Agence à retirer ou ne pas fournir les services correspondants, ou à retirer ou ne pas attribuer les droits ou les avantages correspondants.

Note marginale :Recettes d’exploitation

 L’Agence peut employer à ses fins les sommes affectées par le Parlement et ses recettes d’exploitation, notamment :

  • a) les sommes payées pour la vente, l’échange, la location, le prêt, le transfert ou toute autre disposition de biens meubles ou personnels;

  • a.1) les sommes payées pour la vente, la location ou tout autre transfert ou disposition de biens immeubles ou réels;

  • b) les prix payés pour la fourniture de services, l’utilisation d’installations ou l’attribution de droits ou de privilèges;

  • c) les remboursements de dépenses effectuées au cours de l’exercice précédent.

DOCUMENTS COMPTABLES

Note marginale :Documents comptables

 L’Agence veille à faire tenir des documents comptables établis selon les principes comptables généralement reconnus.

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 188]

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Loi de crédit

 Les sommes affectées — et non engagées — pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du présent article ou un exercice subséquent, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses d’administration publique du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, du ministère des Pêches et des Océans et du ministère de la Santé dans les domaines relevant des attributions de l’Agence aux termes de l’article 11 sont réputées être affectées aux dépenses d’administration publique de l’Agence selon le montant que le Conseil du Trésor peut déterminer sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, du ministre des Pêches et des Océans et du ministre de la Santé.

Note marginale :Nominations
  •  (1) Les employés de l’Agence nommés sous l’autorité de la Commission de la fonction publique et les personnes qui y ont été mutées avant l’entrée en vigueur du paragraphe 13(1) sont réputés avoir été nommés par le président de l’Agence et continuent d’occuper leur poste sans modification de la durée de leurs fonctions.

  • Note marginale :Concours et nominations en cours

    (2) L’entrée en vigueur du paragraphe 13(1) est sans effet sur la tenue de concours ou la procédure de nomination, sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, alors en cours.