Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (L.R.C. (1985), ch. C-17)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-06-18 Versions antérieures

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

L.R.C. (1985), ch. C-17

Loi concernant la pension de retraite des membres des Forces canadiennes

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

  • S.R., ch. C-9, art. 1.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « âge de la retraite »

    « âge de la retraite »[Abrogée, 2003, ch. 26, art. 1]

    « ancienne loi »

    “former Act”

    « ancienne loi » La Loi sur les pensions des services de défense, chapitre 63 des Statuts revisés du Canada de 1952, en sa version antérieure au 1er mars 1960. Est visée par la présente définition, sauf si le contexte exige une interprétation différente, toute disposition, autre que la présente loi, édictée par le Parlement prévoyant le paiement de pensions aux membres de la force régulière fondées sur la durée de service.

    « Caisse de retraite des Forces canadiennes »

    “Canadian Forces Pension Fund”

    « Caisse de retraite des Forces canadiennes » La caisse constituée par l’article 55.2.

    « compte de pension de retraite »

    “Superannuation Account”

    « compte de pension de retraite » Le compte de pension de retraite des Forces canadiennes, mentionné à l’article 4.

    « contributeur »

    “contributor”

    « contributeur » Personne astreinte par l’article 5 à contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes. Sont compris parmi les contributeurs, sauf si le contexte exige une interprétation différente :

    • a) une personne qui a cessé d’être ainsi astreinte à contribuer au compte ou à la caisse;

    • b) pour l’application des articles 26 à 35 et 38 à 40, un contributeur selon la partie V de l’ancienne loi, qui est devenu admissible à une pension sous le régime de cette partie, ou qui est décédé.

    « enfant »

    “child”

    « enfant » L’enfant, le beau-fils ou la belle-fille du contributeur — ou l’individu adopté légalement ou de fait par lui — qui était à la charge de celui-ci au moment de son décès.

    « engagement de courte durée »

    « engagement de courte durée »[Abrogée, 2003, ch. 26, art. 1]

    « engagement de durée intermédiaire »

    « engagement de durée intermédiaire »[Abrogée, 2003, ch. 26, art. 1]

    « fonction publique »

    “Public Service”

    « fonction publique » S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique.

    « Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes »

    “Canadian Forces Superannuation Investment Fund”

    « Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes » Le fonds constitué par l’article 55.1.

    « force régulière »

    “regular force”

    « force régulière » La force régulière des Forces canadiennes et, notamment :

    • a) les forces connues avant le 1er février 1968 sous le nom de forces régulières des Forces canadiennes;

    • b) les forces connues avant cette même date sous les désignations : Marine royale du Canada, Armée active canadienne, Milice active permanente, Corps de la milice permanente, État-major permanent de la milice, Corps d’aviation royal canadien (forces régulières) et Aviation active permanente.

    « grade »

    “rank”

    « grade » S’entend notamment de l’emploi.

    « invalide »

    “disabled”

    « invalide » Tout état rendant un membre de la force régulière mentalement ou physiquement inapte à s’acquitter de ses fonctions à ce titre.

    « membre de la force de réserve »

    “member of the reserve force”

    « membre de la force de réserve » Officier ou militaire du rang de la force de réserve.

    « membre de la force régulière »

    “member of the regular force”

    « membre de la force régulière » Officier ou militaire du rang de la force régulière.

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le ministre de la Défense nationale.

    « officier »

    “officer”

    « officier » Officier breveté ou officier en sous-ordre de la force régulière.

    « prestation supplémentaire »

    “supplementary benefit”

    « prestation supplémentaire » Prestation supplémentaire payable au titre de la partie III.

    « régime provincial de pensions »

    “provincial pension plan”

    « régime provincial de pensions » S’entend au sens du Régime de pensions du Canada.

    « solde »

    “pay”

    « solde » Relativement aux Forces canadiennes, la solde aux taux prescrits par les règlements d’application de la Loi sur la défense nationale ou fixés aux termes de cette loi pour le grade détenu par la personne visée, ainsi que les allocations prescrites par les règlements pris selon la présente loi pour ce grade. L’expression « traitement », appliquée à la fonction publique, ou « solde », appliquée à la Gendarmerie royale du Canada, s’entend respectivement du traitement ou de la solde et des allocations, selon le cas, applicables à cette personne conformément à la Loi sur la pension de la fonction publique ou à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

    « survivant »

    “survivor”

    « survivant » Personne qui :

    • a) était unie au contributeur par les liens du mariage au décès de celui-ci;

    • b) est visée au paragraphe 29(1).

    « traitement »

    “salary”

    « traitement » La solde d’un membre des Forces canadiennes pour l’année provenant de son emploi à ce titre.

  • (2) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 115]

  • Note marginale :Renvois à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

    (3) Un renvoi, dans la présente loi, à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada doit s’interpréter comme renfermant un renvoi à toute autre disposition législative du Parlement, exécutoire avant ou après le 1er mars 1960, prévoyant le paiement de pensions aux membres de la Gendarmerie royale du Canada selon la durée de service.

  • Note marginale :L’emploi dans les forces est un emploi ouvrant droit à pension

    (4) Sauf ce que prévoient les règlements, l’emploi à titre de membre des Forces canadiennes n’est pas un emploi excepté pour l’application du Régime de pensions du Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 2;
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 61;
  • 1992, ch. 46, art. 32;
  • 1998, ch. 35, art. 107;
  • 1999, ch. 34, art. 115;
  • 2003, ch. 22, art. 225(A), ch. 26, art. 1.