Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (L.R.C. (1985), ch. C-17)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-06-18 Versions antérieures
Note marginale :Montant à payer pour des services choisis
47. Lorsqu’une personne, ayant été membre de la Gendarmerie royale du Canada et étant devenue admissible à une annuité ou allocation annuelle, sous le régime de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, pour laquelle elle n’était pas tenue de contribuer, exerce un choix du genre décrit au paragraphe 46(2), en plus de tout montant qu’elle est tenue de payer aux termes de ce paragraphe en raison de ce choix, cette personne doit verser au Trésor pour être crédité au compte qui est tenu parmi les comptes du Canada en conformité avec la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, un montant égal à celui de toute annuité ou allocation annuelle qui lui a été payée sur ce compte avant qu’elle ait fait un choix aux termes du paragraphe 46(2).
- S.R., ch. C-9, art. 21.
Note marginale :Montant à porter au crédit du compte de pension de retraite
48. (1) Quand, avant le 1er avril 2000, une personne exerce un choix aux termes des paragraphes 43(1) ou 46(2), selon lequel elle est astreinte, par la présente loi, à payer pour toute période de service du genre décrit à l’alinéa 43(2)a), on doit à la fois :
a) imputer au compte maintenu parmi les comptes du Canada selon la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas;
b) porter au crédit du compte de pension de retraite à l’égard de cette personne,
un montant égal au chiffre déterminé selon le sous-alinéa 43(2)a)(ii), et pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, le montant de tout remboursement de contributions ou autre paiement en une somme globale qui est ou peut devenir payable selon cette loi à cette personne ou à son égard, est réputé être la somme autrement déterminée sous le régime de cette loi, moins le montant à créditer, d’après le présent article, au compte de pension de retraite au moment où le choix est exercé.
Note marginale :Montant à verser
(2) Le paragraphe (1) s’applique au choix exercé le 1er avril 2000 ou après cette date, avec les adaptations nécessaires. La mention du compte, relativement à la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, vaut mention de la Caisse de retraite de la fonction publique ou de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada en ce qui concerne les contributions versées à la caisse en cause et la mention du compte de pension de retraite vaut mention de la Caisse de retraite des Forces canadiennes.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 48;
- 1999, ch. 34, art. 144.
Conseil des pensions militaires
Note marginale :Conseil des pensions militaires
49. (1) Est constitué le Conseil des pensions militaires, composé de trois membres, dont le président, un représentant des Forces canadiennes et un représentant du ministre, nommés par le ministre.
Note marginale :Mission du Conseil
(2) Le Conseil des pensions militaires a pour mission d’établir, dans le cas de tout contributeur retraité de la force régulière, la raison de sa retraite de la force régulière, et, dès qu’il a ainsi établi cette raison, il la certifie par écrit, telle que l’a déterminée le Conseil.
Note marginale :Certification de la raison de la retraite
(3) Il ne peut être versé aucune annuité ou autre prestation selon la présente loi à un contributeur retraité de la force régulière, sauf sur certification écrite, par le Conseil des pensions militaires, de la raison de cette retraite, ainsi que l’a établie le Conseil, et, sur certification de cette raison, le contributeur est présumé, en l’absence de preuve contraire, avoir été retraité de la force régulière pour cette raison.
Note marginale :Application des par. (2) et (3)
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent dans aucun des cas ni aucune des catégories de cas spécifiés par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Juridiction limitée
(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard du contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 49;
- 2003, ch. 26, art. 22.
