Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (L.R.C. (1985), ch. C-17)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-06-18 Versions antérieures
Note marginale :À qui sont payées les prestations
67. (1) Sous réserve de l’article 83, les prestations sont payées comme suit :
a) dans le cas d’un participant décédé qui a, en application de tous règlements pris en vertu du paragraphe 73(1), désigné sa succession comme bénéficiaire ou un autre bénéficiaire qui peut être désigné en vertu de ces règlements, et lorsque ce bénéficiaire survit au participant, à ce bénéficiaire;
b) dans tout autre cas, à la succession du participant ou, s’il s’agit de moins de mille dollars, selon que l’ordonne le ministre.
Note marginale :Dispositions transitoires
(2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque, immédiatement avant le 20 décembre 1975, une prestation serait, au décès du participant, devenue payable à sa veuve, cette prestation, à son décès, demeure payable à sa veuve, à moins que, selon le cas :
a) celle-ci ne lui survive pas;
b) il désigne sa succession comme bénéficiaire en vertu des règlements d’application des alinéas 73(1)e) et f);
c) il désigne un autre bénéficiaire en vertu des règlements d’application des alinéas 73(1)e) et f).
Note marginale :Exception
(2.1) S’il est établi à la satisfaction du ministre que, au décès du participant, le bénéficiaire ou la veuve est introuvable, la prestation est payée à la succession du participant ou, dans le cas d’un montant de moins de mille dollars, selon ce qu’il ordonne.
Note marginale :Comment sont payées les prestations
(3) Sous réserve des dispositions de tous règlements pris aux termes de l’alinéa 73(1)g), une prestation est payée en une somme globale.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 67;
- 1999, ch. 34, art. 159;
- 2003, ch. 26, art. 29.
Note marginale :Compte des prestations de décès de la force régulière
68. (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte des prestations de décès de la force régulière », au crédit duquel les sommes suivantes sont versées :
a) le montant de toutes les contributions payées aux termes de l’article 65 par les participants;
b) un montant égal à celui que le président du Conseil du Trésor estime suffisant pour couvrir le coût des prestations qui deviendront imputables au compte, ce premier montant ne pouvant toutefois être inférieur à la somme des montants suivants :
(i) un douzième de la prestation payée à l’égard de chaque participant qui, au moment de son décès, était membre de la force régulière ou de la force de réserve, prestation pour laquelle des contributions étaient alors payables par lui aux termes de la présente partie,
(ii) un douzième de la prestation payée à l’égard de chaque participant volontaire qui, à la date où il a cessé d’être membre de la force régulière, avait droit, aux termes de la partie I ou aux termes de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, à une annuité ou à une pension immédiate, prestation pour laquelle des contributions étaient payables par lui aux termes de la présente partie au moment de son décès,
(iii) le montant de la prime unique déterminée conformément à l’annexe à l’égard de chaque participant pour qui la prestation de base d’un montant de cinq mille dollars mentionnée à l’alinéa a) de la définition de « prestation de base » au paragraphe 60(1) ou la prestation de base d’un montant de cinq cents dollars mentionnée à l’alinéa b) de cette définition s’applique, sans contribution de sa part à cet égard aux termes de la présente partie;
c) un montant représentant l’intérêt sur le solde figurant au crédit du compte, calculé selon les modalités et les taux et porté au crédit aux dates ainsi fixés par règlement.
d) et e) [Abrogés, 1992, ch. 46, art. 54]
Note marginale :Comment les prestations sont imputées
(2) Les prestations sont payées sur le Trésor et débitées au compte des prestations de décès de la force régulière.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 68;
- 1992, ch. 46, art. 54.
