Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (L.R.C. (1985), ch. C-17)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-06-18 Versions antérieures
Prestations à payer aux contributeurs
Note marginale :Annuité immédiate
16. (1) Le contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière et qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension a droit à une annuité immédiate si, selon le cas :
a) il a accompli, dans les Forces canadiennes, au moins vingt-cinq années de service visé par règlement pris en vertu de l’alinéa 50(1)m);
b) il a atteint l’âge de soixante ans;
c) il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans et compte à son crédit au moins trente années de service ouvrant droit à pension;
d) il est invalide et compte à son crédit au moins dix années de service ouvrant droit à pension;
e) il cesse, autrement que de son plein gré, d’être membre de la force régulière, soit en raison d’une réduction de l’effectif maximal d’officiers ou de militaires du rang de la force régulière autorisée par le gouverneur en conseil aux termes de l’article 15 de la Loi sur la défense nationale, soit dans les circonstances spécifiées par le Conseil du Trésor et, selon le cas :
(i) il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans et compte à son crédit au moins dix années de service ouvrant droit à pension,
(ii) il compte à son crédit au moins vingt années de service ouvrant droit à pension.
Note marginale :Règlements
(2) Malgré l’alinéa (1)a), le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer à l’égard des personnes ci-après qui sont des officiers, en fonction de leur grade, le nombre d’années de service, supérieur à vingt-cinq, requis dans les Forces canadiennes et prévoir que ce nombre sera réduit progressivement à vingt-cinq, au cours d’une période maximale de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article :
a) les contributeurs qui sont membres de la force régulière à l’entrée en vigueur du présent article;
b) les contributeurs qui ont droit à une annuité à cette entrée en vigueur et qui sont par la suite enrôlés de nouveau dans la force régulière.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 16;
- 2003, ch. 26, art. 14.
Note marginale :Annuité différée
17. Le contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière, qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension et qui n’a pas droit à une annuité immédiate a droit à une annuité différée.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 17;
- 2003, ch. 26, art. 14.
Note marginale :Allocation annuelle
18. (1) Le contributeur qui a droit à une annuité différée peut opter, conformément aux règlements, pour une allocation annuelle au lieu de cette annuité. L’allocation lui est versée dès qu’il exerce l’option, s’il a atteint l’âge de cinquante ans, ou dès qu’il atteint cet âge, s’il ne l’a pas atteint au moment où il exerce l’option.
Note marginale :Montant de l’allocation annuelle
(2) Le montant de l’allocation annuelle est égal au montant de l’annuité différée, diminué du produit de cinq pour cent du montant de cette annuité par la différence entre soixante et son âge, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où l’allocation est exigible.
Note marginale :Montant différent
(3) Si le contributeur a atteint l’âge de cinquante ans à la date où il cesse d’être membre de la force régulière et qu’il compte à son crédit au moins vingt-cinq années de service ouvrant droit à pension, le montant de l’allocation annuelle est égal au plus élevé des montants suivants :
a) le montant de l’allocation annuelle calculé aux termes du paragraphe (2);
b) le montant de l’annuité différée diminué du plus grand des deux produits obtenus par multiplication de cinq pour cent du montant de cette annuité :
(i) soit par cinquante-cinq moins son âge, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où il exerce l’option,
(ii) soit par trente moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit.
Note marginale :Rajustement
(4) Si le contributeur qui recevait une allocation annuelle en vertu du paragraphe (1) est enrôlé de nouveau dans la force régulière, le montant de toute annuité ou allocation annuelle à laquelle il peut avoir droit, aux termes de la présente partie, en cessant à nouveau d’être membre de la force régulière est rajusté conformément aux règlements en fonction du montant de l’allocation annuelle qu’il a reçue.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 18;
- 1999, ch. 34, art. 130;
- 2003, ch. 26, art. 14.
