Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (L.R.C. (1985), ch. C-17)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-06-18 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2003, ch. 26, art. 67

    Remboursement de contributions

    67. Le contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, avant la première des dates ci-après à survenir, après avoir été membre de celle-ci avant l’entrée en vigueur du présent article et l’être demeuré par la suite sans interruption, et qui n’a pas droit à une annuité immédiate en vertu de la partie I de cette loi peut opter, conformément aux règlements, pour un remboursement de contributions :

    • a) celle du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article;

    • b) celle où il a accompli vingt années de service dans la force régulière comptant à titre de service ouvrant droit à pension;

    • c) celle où il atteint l’âge de retraite applicable, conformément aux règlements pris sous le régime de la Loi sur la défense nationale, à son grade et a accompli au moins dix années de service dans la force régulière comptant à titre de service ouvrant droit à pension.

  • — 2003, ch. 26, art. 68

    Fréquentation d’une école ou d’une université

    68. L’allocation qui, avant l’entrée en vigueur du paragraphe 25(5) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, édicté par l’article 15 de la présente loi, a cessé d’être versée à la personne qui n’était pas un enfant au sens de l’alinéa 25(4)b) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, parce qu’elle ne fréquentait pas une école ou une université à plein temps lui est versée à nouveau à compter de la date où elle est un enfant au sens de l’alinéa 25(5)b) de cette loi, édicté par l’article 15 de la présente loi, mais pas avant cette entrée en vigueur.

  • — 2011, ch. 24, al. 184a) et c)

    Entrée en vigueur rétroactive

    184. Malgré le paragraphe 109(1) de la Loi modifiant certaines lois en matière de pensions et édictant la Loi sur les régimes de retraite particuliers et la Loi sur le partage des prestations de retraite, chapitre 46 des Lois du Canada (1992), (appelé « loi modificative » au présent article) et le décret C.P. 1994-2097 du 14 décembre 1994 portant le numéro d’enregistrement TR/94-146 :

    • a) les paragraphes 2(4) et 6(2), les articles 8, 11 et 18, le paragraphe 33(2), les articles 40 et 41, le paragraphe 48(1) et les articles 61, 68 et 70 de la loi modificative sont réputés être entrés en vigueur le 15 décembre 1994;

    ...

    • c) l’alinéa 50.1(1)a) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, édicté par l’article 49 de la loi modificative, est réputé être entré en vigueur le 15 décembre 1994;