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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 60 du 2003-01-01 au 2007-02-28 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    par choix

    par choix[Abrogée, 1992, ch. 46, art. 52]

    participant

    participant

    • a) Membre de la force régulière;

    • b) membre à plein temps de la force de réserve qui, avec l’approbation du chef d’état-major de la défense, occupe un poste inscrit au tableau de dotation de la force régulière ou est en sus du nombre de postes fixé par ce même tableau;

    • c) personne autre qu’un membre de la force régulière qui a exercé un choix aux termes de l’article 62 et continue à contribuer aux termes de la présente partie;

    • d) personne non visée aux alinéas a) ou c) qui a effectué le choix prévu à l’article 62 et à qui s’applique la prestation de base d’un montant de cinq mille dollars mentionnée à l’alinéa a) de la définition de prestation de base au présent paragraphe ou à qui s’applique la prestation de base d’un montant de cinq cents dollars mentionnée à l’alinéa b) de cette définition, sans contribution de sa part aux termes de la présente partie à cet égard;

    • e) personne qui a effectué un choix prévu au paragraphe 6.1(1).

    La présente définition exclut une personne décrite à l’alinéa 62(1)b) de la Loi sur la pension de la fonction publique qui a choisi de ne pas se prévaloir des dispositions de la partie II de cette loi. (participant)

    participant de la fonction publique

    participant de la fonction publique Personne qui est un participant aux termes de la partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique. (public service participant)

    prestation

    prestation Le montant payable à l’égard d’un participant aux termes de l’article 66. (benefit)

    prestation de base

    prestation de base Soit le montant égal au double du traitement du participant si ce montant est un multiple de deux cent cinquante dollars, soit le montant égal au plus petit multiple de deux cent cinquante dollars qui dépasse le double du traitement du participant si le montant mentionné en premier n’est pas un multiple de deux cent cinquante dollars, sous réserve d’une réduction de dix pour cent, faite à compter de la date prévue aux règlements, pour chaque année de l’âge du participant ultérieure à soixante ans, sauf que :

    • a) dans le cas d’un participant volontaire qui n’a pas effectué le choix prévu au paragraphe 64(2) et qui, au moment où il a cessé d’être membre de la force régulière ou d’être employé dans la fonction publique, avait droit, aux termes de la partie I ou de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, à une annuité immédiate ou à une pension, la prestation de base ne peut être inférieure à cinq mille dollars;

    • b) dans le cas d’un participant volontaire qui a effectué le choix prévu au paragraphe 64(2), la prestation de base est de cinq cents dollars. (basic benefit)

    traitement

    traitement

    • a) Dans le cas d’un participant qui est un membre de la force régulière ou un membre de la force de réserve visé à l’alinéa b) de la définition de participant, le plus élevé des montants suivants :

      • (i) la solde de ce participant, exprimée sous forme de taux annuel,

      • (ii) trois mille dollars par an, s’il a un grade inférieur à celui de sous-officier breveté, ou cinq mille dollars par an s’il a un grade de sous-officier breveté ou un grade supérieur;

    • b) dans le cas d’un participant par choix, le plus grand des deux montants suivants :

      • (i) la solde du participant à la date où il a cessé d’être membre de la force régulière, exprimée sous forme de taux annuel,

      • (ii) trois mille dollars par an s’il avait, à la date où il a cessé d’être membre de la force régulière, un grade inférieur à celui de premier maître de la Marine royale du Canada, ou de sous-officier breveté de l’Armée du Canada ou de l’Aviation royale du Canada, ou de sous-officier breveté des Forces canadiennes, ou cinq mille dollars s’il avait à cette date un grade de premier maître ou un grade supérieur dans la Marine royale du Canada, un grade de sous-officier breveté ou un grade supérieur dans l’Armée du Canada ou dans l’Aviation royale du Canada ou un grade de sous-officier breveté ou un grade supérieur dans les Forces canadiennes,

      sauf que, lorsqu’une augmentation rétroactive de la solde de ce participant est autorisée, cette augmentation est réputée avoir commencé à lui être versée le jour prescrit par les règlements. (salary)

    volontaire

    volontaire Qualifie le participant qui répond aux conditions énoncées aux alinéas c) ou d) de la définition de participant. (elective)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Les autres termes de la présente partie s’entendent au sens de la partie I.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 60
  • 1992, ch. 46, art. 52

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