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Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.))

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

Enquêtes et examens (suite)

Plaintes des producteurs nationaux (suite)

Note marginale :Renvoi au président

  •  (1) S’il en vient à la conclusion, alors qu’il enquête sur une plainte, que la cause du dommage allégué dans celle-ci ou de la menace d’un tel dommage paraît être le dumping ou le subventionnement des marchandises au sens de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, sans délai, le Tribunal ajourne l’enquête, en notifie le plaignant et les autres intéressés et en avise par écrit le président auquel il transmet la plainte pour étude dans le cadre de cette loi.

  • Note marginale :Reprise de l’enquête

    (2) Dans le cas prévu au paragraphe (1), le Tribunal reprend l’enquête si les conditions suivantes s’appliquent :

    • a) le président n’ouvre pas d’enquête, visée par la Loi sur les mesures spéciales d’importation, concernant le dumping ou le subventionnement des marchandises en cause ou, s’il en ouvre une, il la clôt en vertu des articles 35 ou 41 de cette loi;

    • b) le plaignant le lui demande :

      • (i) soit, dans le cas où le président n’ouvre pas d’enquête, dans les trente jours suivant la transmission de l’avis visé au paragraphe 33(1) de cette loi ou, dans le cas prévu au paragraphe 33(2) de cette loi, dans les trente jours suivant celui où le Tribunal se prononce sur la question en cause,

      • (ii) soit, dans le cas où le président clôt son enquête en vertu des articles 35 ou 41 de cette loi, dans les trente jours suivant la transmission de l’avis visé à l’un ou l’autre de ces articles.

  • Note marginale :Clôture de l’enquête

    (3) S’il décide de ne pas reprendre l’enquête parce que les conditions requises à cet effet ne s’appliquent pas, le Tribunal clôt l’enquête et en notifie sans délai le plaignant et les autres intéressés.

  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 28
  • 1994, ch. 13, art. 7, ch. 47, art. 46(F)
  • 1999, ch. 12, art. 58, ch. 17, art. 114 et 115
  • 2005, ch. 38, art. 55

Note marginale :Rapport d’enquête

  •  (1) Le Tribunal établit un rapport dans les cent quatre-vingts jours qui suivent l’ouverture de l’enquête.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (2) Le Tribunal peut proroger d’au plus quatre-vingt-dix jours le délai prévu au paragraphe (1) s’il l’estime justifié, notamment pour l’une des raisons suivantes :

    • a) la complexité ou la nouveauté des questions en cause;

    • b) la variété des marchandises ou le nombre des personnes en cause;

    • c) la difficulté d’obtenir à l’enquête des éléments de preuve satisfaisants;

    • d) sa saisine en vertu du paragraphe 27(3).

    Le cas échéant, il en avise, sans délai et par écrit, le plaignant et les autres intéressés.

  • Note marginale :Distribution du rapport

    (3) Le Tribunal fait parvenir son rapport au gouverneur en conseil, au ministre et au plaignant, ainsi qu’à quiconque lui a présenté des observations au cours de l’enquête.

  • Note marginale :Publication d’avis

    (4) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis pour chaque rapport établi en application du paragraphe (1) et en avise les autres intéressés.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (5) Le ministre dépose les rapports établis par le Tribunal à la suite de la saisine visée au paragraphe 27(3) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur transmission au gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 29
  • 2002, ch. 19, art. 2(F)

Note marginale :Enquête complémentaire

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, après réception du rapport visé au paragraphe 29(1), demander au Tribunal d’enquêter et de lui faire rapport sur toute question liée au rapport.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (1) et établit un rapport à ce sujet dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Distribution du rapport

    (3) Le Tribunal fait parvenir le rapport complémentaire au ministre et au plaignant, ainsi qu’à quiconque lui a présenté des observations au cours de l’enquête et à qui il a transmis un rapport en application du paragraphe 29(3).

  • Note marginale :Publication d’avis

    (4) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission pour chaque rapport visé au paragraphe (1) et en notifie les autres intéressés.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (5) Le ministre dépose les rapports devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur transmission au gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 30
  • 2002, ch. 19, art. 3(F)

Note marginale :Définition de augmentation subite

  •  (1) Au présent article, augmentation subite s’entend d’un accroissement notable des importations par rapport à la tendance enregistrée durant une période de base représentative récente.

  • Note marginale :Dépôt d’une plainte — augmentation subite

    (2) Il peut être déposé une plainte écrite auprès du Tribunal lorsque :

    • a) d’une part, des marchandises sont assujetties à une surtaxe en vertu des paragraphes 55(1) ou 63(1) du Tarif des douanes ou sont inscrites sur la liste des marchandises d’importation contrôlée conformément aux paragraphes 5(3) ou (3.2) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;

    • b) d’autre part, la surtaxe ou l’inscription ne s’applique pas aux marchandises importées de pays ACEUM par suite d’une décision prise conformément aux paragraphes 20.01(2) ou (2.1).

  • Note marginale :Allégations

    (2.1) La plainte doit faire état du fait que l’augmentation subite de l’importation de marchandises de pays ACEUM diminue l’efficacité de la surtaxe ou de l’inscription.

  • Note marginale :Plaignant

    (2.2) La plainte ne peut être déposée que par un producteur de marchandises similaires ou directement concurrentes ou par toute personne ou association le représentant.

  • Note marginale :Teneur de la plainte

    (3) La plainte énonce de façon suffisamment détaillée les faits sur lesquels les allégations sont fondées et comporte les renseignements ou documents qui sont de nature à prouver ces allégations, ainsi que tous les autres renseignements exigibles en application des règles du Tribunal.

  • Note marginale :Début de l’enquête

    (4) Le Tribunal, dans les trente jours suivant la date de réception de la plainte, ouvre une enquête s’il est convaincu que les renseignements ou les documents fournis par le plaignant ou provenant d’autres sources indiquent de façon raisonnable qu’une augmentation subite d’importation de marchandises visées au paragraphe (2) diminue l’efficacité de la surtaxe ou de l’inscription visées à ce paragraphe.

  • Note marginale :Notification de la décision

    (5) Le Tribunal, sans délai, notifie au plaignant et aux autres intéressés sa décision motivée de ne pas tenir l’enquête visée au paragraphe (4) et notamment, le cas échéant, le fait qu’il a tenu compte, en tout ou en partie, de renseignements ou documents ne provenant pas du plaignant.

  • Note marginale :Augmentation subite

    (6) L’objet de l’enquête est de déterminer si l’augmentation subite dans l’importation de marchandises visées au paragraphe (2) diminue l’efficacité de la surtaxe ou de l’inscription visées à ce paragraphe.

  • Note marginale :Rapport

    (7) Le Tribunal établit un rapport dans les soixante jours suivant l’ouverture de l’enquête et le fait parvenir au gouverneur en conseil, au ministre et au plaignant, ainsi qu’à quiconque lui a présenté des observations au cours de l’enquête.

  • Note marginale :Avis

    (8) Le Tribunal fait donner avis du rapport aux autres intéressés et fait publier l’avis dans la Gazette du Canada.

Note marginale :Dépôt d’une plainte : augmentation subite

  •  (1) Il peut être déposé une plainte écrite auprès du Tribunal lorsque :

    • a) d’une part, des marchandises sont assujetties à une surtaxe en vertu des paragraphes 55(1) ou 63(1) du Tarif des douanes ou sont inscrites sur la liste des marchandises d’importation contrôlée conformément aux paragraphes 5(3) ou (3.2) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;

    • b) d’autre part, la surtaxe ou l’inscription ne s’applique pas aux marchandises importées d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI par suite d’une décision prise conformément aux paragraphes 20.02(1) ou (3).

  • Note marginale :Allégations

    (2) La plainte doit faire état du fait que l’augmentation subite de l’importation de marchandises d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI diminue l’efficacité de la surtaxe ou de l’inscription.

  • Note marginale :Plaignant

    (3) La plainte ne peut être déposée que par un producteur de marchandises similaires ou directement concurrentes ou par une personne ou association le représentant.

  • Note marginale :Contenu de la plainte

    (4) La plainte énonce de façon suffisamment détaillée les faits sur lesquels les allégations sont fondées et comporte les renseignements ou documents qui sont de nature à prouver ces allégations, ainsi que tous les autres renseignements exigibles en application des règles du Tribunal.

  • Note marginale :Début de l’enquête

    (5) Le Tribunal, dans les trente jours suivant la date de réception de la plainte, ouvre une enquête s’il est convaincu que les renseignements ou les documents fournis par le plaignant ou provenant d’autres sources indiquent de façon raisonnable qu’une augmentation subite d’importation de marchandises visées au paragraphe (1) diminue l’efficacité de la surtaxe ou de l’inscription visées à ce paragraphe.

  • Note marginale :Notification de la décision

    (6) Le Tribunal, sans délai, notifie au plaignant et aux autres intéressés sa décision motivée de ne pas tenir l’enquête visée au paragraphe (5) et notamment, le cas échéant, le fait qu’il a tenu compte, en tout ou en partie, de renseignements ou documents ne provenant pas du plaignant.

  • Note marginale :Augmentation subite

    (7) L’objet de l’enquête est de déterminer si l’augmentation subite dans l’importation de marchandises visées au paragraphe (1) diminue l’efficacité de la surtaxe ou de l’inscription visées à ce paragraphe.

  • Note marginale :Rapport

    (8) Le Tribunal établit son rapport dans les soixante jours suivant l’ouverture de l’enquête et le fait parvenir au gouverneur en conseil, au ministre et au plaignant, ainsi qu’à quiconque lui a présenté des observations au cours de l’enquête.

  • Note marginale :Avis

    (9) Le Tribunal fait donner avis du rapport aux autres intéressés et fait publier l’avis dans la Gazette du Canada.

  • 1996, ch. 33, art. 24
  • 1997, ch. 36, art. 200

Définition de augmentation subite

  •  (1) Au présent article, augmentation subite s’entend au sens de l’article F-05 de l’ALÉCC.

  • Note marginale :Dépôt d’une plainte : augmentation subite

    (2) Il peut être déposé une plainte écrite auprès du Tribunal lorsque :

    • a) d’une part, des marchandises sont assujetties à une surtaxe en vertu des paragraphes 55(1) ou 63(1) du Tarif des douanes ou sont inscrites sur la liste des marchandises d’importation contrôlée conformément aux paragraphes 5(3) ou (3.2) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;

    • b) d’autre part, la surtaxe ou l’inscription ne s’applique pas aux marchandises importées du Chili par suite d’une décision prise conformément aux paragraphes 20.03(2) ou (4).

  • Note marginale :Allégations

    (3) La plainte doit faire état du fait que l’augmentation subite de l’importation de marchandises du Chili diminue l’efficacité de la surtaxe ou de l’inscription.

  • Note marginale :Plaignant

    (4) La plainte ne peut être déposée que par un producteur de marchandises similaires ou directement concurrentes ou par une personne ou association le représentant.

  • Note marginale :Contenu de la plainte

    (5) La plainte énonce de façon suffisamment détaillée les faits sur lesquels les allégations sont fondées et comporte les renseignements ou documents qui sont de nature à prouver ces allégations, ainsi que tous les autres renseignements exigibles en application des règles du Tribunal.

  • Note marginale :Début de l’enquête

    (6) Le Tribunal, dans les trente jours suivant la date de réception de la plainte, ouvre une enquête s’il est convaincu que les renseignements ou les documents fournis par le plaignant ou provenant d’autres sources indiquent de façon raisonnable qu’une augmentation subite d’importation de marchandises visées au paragraphe (2) diminue l’efficacité de la surtaxe ou de l’inscription visées à ce paragraphe.

  • Note marginale :Notification de la décision

    (7) Le Tribunal, sans délai, notifie au plaignant et aux autres intéressés sa décision motivée de ne pas tenir l’enquête visée au paragraphe (6) et notamment, le cas échéant, le fait qu’il a tenu compte, en tout ou en partie, de renseignements ou documents ne provenant pas du plaignant.

  • Note marginale :Augmentation subite

    (8) L’objet de l’enquête est de déterminer si l’augmentation subite dans l’importation de marchandises visées au paragraphe (2) diminue l’efficacité de la surtaxe ou de l’inscription visées à ce paragraphe.

  • Note marginale :Rapport

    (9) Le Tribunal établit son rapport dans les soixante jours suivant l’ouverture de l’enquête et le fait parvenir au gouverneur en conseil, au ministre et au plaignant, ainsi qu’à quiconque lui a présenté des observations au cours de l’enquête.

  • Note marginale :Avis

    (10) Le Tribunal fait donner avis du rapport aux autres intéressés et fait publier l’avis dans la Gazette du Canada.

  • 1997, ch. 14, art. 28, ch. 36, art. 201
 

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