Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
Note marginale :Définitions
30.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 30.11 à 30.19.
« contrat spécifique »
“designated contract”
« contrat spécifique » Contrat relatif à un marché de fournitures ou services qui a été accordé par une institution fédérale — ou pourrait l’être — , et qui soit est précisé par règlement, soit fait partie d’une catégorie réglementaire.
« fournisseur potentiel »
“potential supplier”
« fournisseur potentiel » Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 40f.1), tout soumissionnaire — même potentiel — d’un contrat spécifique.
« institution fédérale »
“government institution”
« institution fédérale » Ministère ou département d’État fédéral, ainsi que tout autre organisme, désigné par règlement.
« intéressée »
“interested party”
« intéressée » S’appliquant à « partie », le terme vise tout fournisseur potentiel ou toute personne ayant un intérêt économique direct dans l’affaire en cause dans une plainte.
« plainte »
“complaint”
« plainte » Plainte déposée auprès du Tribunal en vertu du paragraphe 30.11(1).
- 1993, ch. 44, art. 44;
- 1994, ch. 47, art. 39.
