Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.))

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 30.11 à 30.19.

« contrat spécifique »

“designated contract”

« contrat spécifique » Contrat relatif à un marché de fournitures ou services qui a été accordé par une institution fédérale — ou pourrait l’être — , et qui soit est précisé par règlement, soit fait partie d’une catégorie réglementaire.

« fournisseur potentiel »

“potential supplier”

« fournisseur potentiel » Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 40f.1), tout soumissionnaire — même potentiel — d’un contrat spécifique.

« institution fédérale »

“government institution”

« institution fédérale » Ministère ou département d’État fédéral, ainsi que tout autre organisme, désigné par règlement.

« intéressée »

“interested party”

« intéressée » S’appliquant à « partie », le terme vise tout fournisseur potentiel ou toute personne ayant un intérêt économique direct dans l’affaire en cause dans une plainte.

« plainte »

“complaint”

« plainte » Plainte déposée auprès du Tribunal en vertu du paragraphe 30.11(1).

  • 1993, ch. 44, art. 44;
  • 1994, ch. 47, art. 39.